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Communication de la Commission visant l’adaptation des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne relatives aux compétences de la Cour de justice, en vue d’assurer une protection juridictionnelle plus effective

Monday 10 July 2006, by European Commission

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Introduction

Les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent du droit communautaire [1]. À cet effet, le traité a établi un système complet de voies de recours et de procédures, dont la coopération étroite entre la Cour de justice et les juridictions nationales, organisée par la procédure de renvoi préjudiciel (article 234 du traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommé « traité CE »), est un élément essentiel.

Le traité d’Amsterdam a consacré l’objectif de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice. À cet effet, certaines des matières qui relevaient auparavant du titre VI du traité sur l’Union européenne (le « 3ème pilier ») ont été intégrées dans le traité CE sous certaines conditions. Entre-temps, la construction de cet espace est devenue une priorité pour l’Union, grâce aux impulsions politiques notamment du Conseil européen en 1999 (Tampere) et 2004 (programme de La Haye) et la bonne coopération de toutes les institutions.

Dans le développement de cet espace de liberté, de sécurité et de justice, le respect des droits fondamentaux, et en particulier la protection juridictionnelle effective de toute personne, doit occuper une place essentielle. C’est dans cet esprit que l’article 67, paragraphe 2, second tiret, du traité CE impose au Conseil, à l’issue de la période transitoire de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, de prendre une décision « en vue d’adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice » (c’est-à-dire les dispositions de l’article 68 dudit traité).

Or, la Commission constate que la période transitoire a expiré le 1er mai 2004 et que le Conseil n’a pas entamé de travaux aux fins de remplir cette obligation juridique [2].

Le but de la présente communication est de contribuer à l’adaptation des dispositions particulières de l’article 68 du traité CE, relatives aux compétences de la Cour de justice dans les domaines couverts par le titre IV. De l’avis de la Commission, cette adaptation devrait consister en l’alignement desdites compétences sur le régime général du traité. Un projet de décision du Conseil à cet effet est joint en annexe.

Pour les raisons exposées ci-après, la Commission estime que la façon appropriée d’adapter les dispositions du titre IV relatives à la Cour consiste à les aligner sur le régime commun de la protection juridictionnelle du traité, dans tous les domaines du titre IV. Les dispositions particulières de l’article 68 du traité CE devraient donc cesser de s’appliquer. Ceci s’impose, tout d’abord, pour le premier paragraphe de cet article qui interdit aux juridictions nationales autres que celles de dernière instance de saisir la Cour par renvoi préjudiciel alors que l’article 234 du traité qui établit la procédure de coopération avec les juridictions des États membres ouvre cette faculté à toute juridiction nationale. Il doit en être de même de la procédure prévue au paragraphe 3 [3] qui perd sa raison d’être une fois instaurée la procédure préjudicielle normale. Enfin, l’exclusion de toute compétence de la Cour, prévue au paragraphe 2 pour certaines mesures [4], n’a pas de raison d’être maintenue.

Les sections qui suivent développent les arguments sur lesquels se fonde la position de la Commission. En particulier, l’alignement sur le droit commun des règles concernant les compétences de la Cour dans le titre IV:

- assurera l’application et l’interprétation uniformes du droit communautaire dans ce domaine comme dans tout autre (infra, point a) ;

- permettra de renforcer la protection juridictionnelle, et ce dans des domaines particulièrement sensibles au regard des droits fondamentaux (infra, point b) ;

- corrigera un recul paradoxal de protection juridictionnelle résultant du traité d’Amsterdam dans les matières civiles couvertes par l’article 65 du traité CE (infra, point c), et

- signifiera que le système judiciaire communautaire opérera normalement sans qu’il faille craindre des problèmes de fonctionnement dans ce domaine (infra, point d).

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Communication de la Commission visant l’adaptation des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne relatives aux compétences de la Cour de justice, en vue d’assurer une protection juridictionnelle plus effective

Footnotes

[1] Voir, notamment, les arrêts de la Cour de justice dans les affaires Les Verts/Parlement, 294/83, rec. p. 1339, point 23 ; Johnston, 222/84, rec. 1986, p. 1651, point 18 ; C-50/00 P, Unión de pequeños agricultores, rec. 2002, I-6677, points 38-40.

[2] Le Conseil a décidé, sur la base de l’article 67, paragraphe 2, second tiret, du traité CE, d’étendre l’application de la procédure de codécision ; voir sa décision du 22 décembre 2004 (2004/927/CE), JO L 396 du 31.12.2004, p. 45. À cette occasion, la Commission a fait la déclaration suivante au PV du Conseil : « La Commission tient à rappeler que l’article 67, paragraphe 2, prévoit que le Conseil prend une décision non seulement en vue de déterminer les domaines qui doivent relever de la codécision, mais aussi en vue d’adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice. Le passage à la codécision pour la plupart des domaines couverts par le titre IV qui est prévu par la décision concernée contribue dans une large mesure à renforcer la légitimité démocratique des instruments adoptés en vertu dudit titre et, de ce point de vue, la Commission se félicite de la décision. Cela étant, il est inacceptable que la décision ne prévoie pas d’adaptation des compétences de la Cour, perpétuant ainsi une situation où l’accès à la Cour de justice demeure limité. La Commission est fermement convaincue que, dans ce domaine si étroitement lié aux droits des personnes, un accès plus large à la justice est tout aussi indispensable en vue de renforcer la légitimité ». La même position a été exprimée par le Parlement européen dans le rapport Bourlanges adopté le 16 décembre 2004.

[3] Conformément à ce paragraphe, « Le Conseil, la Commission ou un État membre a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d’interprétation du présent titre ou d’actes pris par les institutions de la Communauté sur base de celui-ci. (...) ».

[4] Conformément à ce paragraphe, « (...) la Cour de justice n’est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions prises en application de l’article 62, point 1, portant sur le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. ».


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