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Rapport du Secrétaire Général, établi en vertu de l’article 52 de la CEDH, sur la question de la détention et du transport secrets de détenus soupçonnés d’actes terroristes, notamment par des agences relevant d’autres Etats ou à leur instigation

lundi 11 septembre 2006, par Conseil de l’Europe

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RÉSUMÉ

Ce résumé ne fait pas foi et ne vise qu’à donner un bref aperçu des principaux points du rapport officiel. Il ne fait pas partie du rapport officiel proprement dit.

Le présent rapport contient les résultats d’une analyse des réponses fournies par 45 des 46 Etats parties à la CEDH dans le cadre de l’enquête initiée par le Secrétaire Général par sa lettre du 21 novembre 2005.

Cette enquête, prévue à l’article 52, a été ouverte au vu d’allégations selon lesquelles des Etats parties auraient pris part à la privation illégale de liberté de terroristes présumés et au transport de ces derniers sur ou à travers leur territoire par des agences étrangères ou à leur instigation (« détention secrète », « restitution extraordinaire »).

Les Etats ont été invités à expliquer de quelle manière leur droit interne assure l’application effective de la CEDH sous les quatre angles suivants :

le contrôle adéquat des actes d’agents étrangers se trouvant sur leur territoire ;

des garanties suffisantes pour empêcher que toute personne se trouvant sur leur territoire puisse faire l’objet d’une privation de liberté non reconnue, y compris dans le cadre d’un transport, avec ou sans la participation d’agents étrangers ;

des réponses adéquates (y compris des enquêtes effectives) à toute allégation de violation - par des agents étrangers - des droits que protège la CEDH, notamment dans le contexte de la privation de liberté ;

l’implication, depuis le 1er janvier 2002, d’agents publics, par action ou omission, dans de telles privations de liberté ou de tels transports de détenus et si une enquête officielle est en cours ou déjà achevée.

Sur la base d’une analyse des réponses aux questions 1, 2 et 3, il peut être conclu à titre préliminaire que toutes les formes de privation de liberté sortant du cadre légal ordinaire doivent être définies comme des infractions pénales dans tous les Etats parties et qu’il y a lieu de les réprimer effectivement. Sont à définir comme telles le fait d’aider ou d’assister les auteurs de ces actes illégaux ainsi que le fait de ne pas signaler de tels actes alors que l’on en a connaissance, et de fortes sanctions pénales devraient être prévues pour les agents de renseignement et les autres agents publics impliqués dans de telles affaires.

Toutefois, les difficultés et lacunes les plus importantes ressortant des réponses tiennent à la capacité qu’ont les autorités compétentes de détecter ce genre d’activités illégales et d’y réagir résolument. Quatre principaux domaines dans lesquels des mesures supplémentaires devraient être prises aux niveaux national, européen et international sont identifiés :

la réglementation des activités des services secrets semble insuffisante dans de nombreux Etats ; des contrôles plus efficaces s’imposent, notamment en ce qui concerne les activités des services secrets étrangers opérant sur le territoire de ces Etats ;

la réglementation internationale des transports aériens n’offre actuellement pas assez de garanties contre les abus ; il faut que les Etats aient la possibilité de vérifier si les appareils en transit sur leur territoire ne servent pas à des fins illégales ; cependant, même dans le cadre juridique actuel, les Etats devraient se doter d’outils de contrôle plus performants ;

les règles internationales relatives à l’immunité des Etats empêchent bien souvent un Etat de poursuivre effectivement les agents étrangers qui commettent des délits sur son territoire ; en cas de violation grave des droits de l’homme, l’immunité ne doit pas être synonyme d’impunité. Il faut donc entreprendre de définir clairement, aux niveaux européen et international, des exceptions aux règles traditionnelles en matière d’immunité ;

il ne suffit pas que les Etats donnent l’assurance que leurs agents à l’étranger se conforment au droit international et national ; encore faut-il intégrer, à cet égard, des garanties formelles et des mécanismes d’exécution dans les accords internationaux et les législations nationales pour protéger les droits couverts par la CEDH.

Il est très préoccupant que certains Etats parties n’aient pas répondu ou n’aient répondu qu’incomplètement à la question 4. Cela est particulièrement inquiétant en ce qui concerne les Etats cités par M. Dick Marty, rapporteur de l’Assemblée parlementaire, dans sa Note de janvier 2006, à savoir la Bosnie-Herzégovine, l’Italie, la Pologne et « l’ex-République yougoslave de Macédoine ».

Les réponses ne fournissent pas toutes des explications suffisantes au sujet des quatre questions susmentionnées. Pour certaines d’entre elles, des éclaircissements s’imposent sur des points particuliers. Des lettres de suivi seront envoyées aux Etats concernés.

Pour ce qui est des problèmes plus généraux indentifiés dans le présent rapport, le Secrétaire Général présentera en temps utile au Comité des Ministres des propositions en vue d’une action du Conseil de l’Europe.

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Rapport du Secrétaire Général, établi en vertu de l’article 52 de la CEDH, sur la question de la détention et du transport secrets de détenus soupçonnés d’actes terroristes, notamment par des agences relevant d’autres Etats ou à leur instigation

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