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Coopération judiciaire et policière sans frontières

Monday 2 October 2006, by Commission nationale de l’informatique et des libertés

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Le Traité de Prüm signé le 27 mai 2005 entre sept états membres de l’Union Européenne renforce la coopération transfrontalière, en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité et l’immigration illégale. Établi en dehors du cadre des Traités de l’Union Européenne, ce traité prévoit l’échange de données génétiques, d’empreintes digitales et de données à caractère personnel.

Le 27 mai 2005, sept États membres de l’UE ont signé un accord dans la ville allemande de Prüm, marquant une nouvelle étape dans la coopération judiciaire et policière. Les Etats signataires sont : la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Autriche. Á ce jour, le processus de ratification auprès des Parlements nationaux est engagé dans ces différents pays, à l’exception de la France et la Belgique. Le Traité devrait entrer en vigueur à la fin de l’année 2006.

Objectifs et contenu

L’objectif du Traité de Prüm est de renforcer la coopération européenne en améliorant l’échange d’informations, dans les domaines concernant la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l’immigration illégale. Ce texte devrait également permettre à tous les autres États membres de l’Union européenne de participer à cette coopération. Ce traité ouvre de nouveaux espaces de coopération dans les secteurs tels que la consultation automatisée et le prélèvement de matériel génétique ou de profils ADN dans un but répressif. En outre, dans un but préventif et répressif, il permet la consultation automatisée de données dactyloscopiques (empreintes digitales), ainsi que de données figurant dans les registres d’immatriculation des véhicules.

Par ailleurs, dans le domaine policier, il prévoit la constitution de patrouilles communes ainsi que d’autres formes d’intervention (gardes armés à bord des aéronefs, assistance lors d’évènements de grande envergure...).

Des mécanismes d’accès aux fichiers nationaux d’ADN et d’empreintes digitales

Le Traité de Prüm introduit deux nouveautés: les échanges de données ADN et l’utilisation d’un index de référence pour éviter une identification directe de la personne recherchée. Ces données ADN, dont seule la partie non codante est exploitée, proviennent de preuves biologiques trouvées sur le lieu d’un crime. Les données personnelles de l’individu sont détenues dans une autre base de données et sont communiquées selon une procédure précise. L’empreinte digitale, est également disponible selon un index de référence qui évite l’identification directe de la personne concernée.

Des dispositions relatives à la protection des données incomplètes

Face à l’étendue des dispositions relatives aux échanges de données sensibles, en particulier, entre les autorités répressives des Etats parties, le niveau de protection prévu dans le Traité fait référence à la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981, au protocole additionnel du 8 novembre 2001, et à la Recommandation n° R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres relative à l’utilisation de données à caractère personnel dans le domaine policier.

Compte tenu de l’accroissement des échanges de données dans le domaine de la coopération policière, où les mécanismes de protection des personnes diffèrent entre États, seule l’adoption d’une décision-cadre, pourrait créer un niveau suffisamment élevé et uniforme de garanties en Europe.

En effet, l’accès aux données biométriques doit être encadré afin de ne pas excéder les mesures nécessaires aux finalités de prévention et de lutte contre les infractions.

De surcroît, aucune définition ne permet de vérifier le caractère personnel et non personnel des données transmises.

Des dispositions figurent à l’article 37 sur la durée de conservation, l’exactitude et l’actualité des données à caractère personnel échangées. Le droit des personnes à être renseignées et indemnisées fait partie du dispositif, de même que le droit à faire rectifier ou supprimer leurs données. Pourtant, en cas de violations graves, notamment sur la sécurité et la confidentialité des traitements, aucune mesure de sanction n’est prévue vis-à-vis des autorités répressives responsables.

Des autorités de protection européennes souhaitant être davantage associées

Les autorités nationales de protection des données des sept pays signataires ont engagé des démarches pour adhérer à ce Traité. Elles devraient prochainement formuler des recommandations en vue du renforcement du niveau de protection des données.

Le Parlement Européen a également engagé des échanges avec la Commission et le Conseil sur les risques induits par cette forme de « contournement » des institutions européennes dans un domaine relevant de la compétence de l’Union européenne. Une première audition publique organisée le 22 juin 2006 par la Commission des libertés du Parlement Européen, a permis, notamment, de sensibiliser les parlementaires européens et nationaux, sur le contrôle démocratique qui leur incombe et les enjeux de ces questions au regard des libertés fondamentales.

Source : CNIL


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