mercredi 6 décembre 2006, par European Commission
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 06/XI/2006 établissant un « Manuel pratique à l’intention des garde-frontières (manuel Schengen) » commun à utiliser par les autorités compétentes des États membres lors du contrôle des personnes aux frontières
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) définit des règles communautaires pour procéder au contrôle des personnes aux frontières, couvrant à la fois les vérifications aux frontières et la surveillance.
(2) Il importe de veiller à ce que les règles communautaires sur le contrôle aux frontières soient uniformément mises en oeuvre par l’ensemble des autorités nationales compétentes pour exercer des fonctions de contrôle aux frontières. À cet effet, un « Manuel pratique à l’intention des garde-frontières (manuel Schengen) » contenant des lignes directrices communes, des bonnes pratiques et des recommandations sur le contrôle aux frontières doit être établi.
(3) Afin d’assurer son utilisation optimale par toutes les autorités concernées des États membres, la Commission mettra le manuel pratique à leur disposition sous forme électronique, ainsi que toutes autres informations concrètes disponibles nécessaires à l’exercice des fonctions de garde-frontières, telles que des listes des points de passage frontaliers, des spécimens de documents de voyage et documents similaires.
(4) La Commission veillera à la mise à jour régulière du manuel pratique et de toutes autres informations concrètes nécessaires à la bonne exécution des fonctions de gardefrontières.
(5) Afin de favoriser la mise en oeuvre uniforme des règles communautaires relatives au contrôle aux frontières, les États membres devraient donner ordre à leurs autorités nationales compétentes pour procéder au contrôle des personnes aux frontières, d’utiliser le manuel pratique, joint en annexe, comme leur principal outil d’exécution de leurs missions de contrôle aux frontières.
(6) Les États membres sont également incités à se servir du manuel pratique pour former le personnel devant être affecté au contrôle des frontières.
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