lundi 5 mars 2007, par Bigo Didier, Bruggeman Willy, Burgess Peter, Cultures & Conflits, Mitsilegas Valsamis
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Origines
La question de la collaboration policière européenne est hantée depuis des années par le spectre d’un espace fédéral favorisant la mise en commun des données [1], avec l’institutionnalisation progressive d’entités policières véritablement supranationales, sorte de FBI européen ; appellation dont on a affublé à certains moments l’OLAF ou/et Europol, soit pour les valoriser, soit pour les discréditer.
Mais cette question reste « spectrale » au sens où elle est très rarement discutée officiellement, de peur d’ouvrir une autre série de questions sur les contrôles judiciaire et politique nécessaire à l’établissement de contre pouvoirs s’il est vrai que s’établit une institution ou un réseau d’institutions jouant le rôle d’une police supranationale européenne.
La Constitution aurait dû régler ou, tout du moins, clarifier la question des relations entre Europol et l’Union européenne mais sa « suspension » prolonge les ambiguïtés, et personne ne s’interroge plus désormais sur la pertinence ou non d’une police fédérale, associée à une justice qui le serait aussi.
Dès lors, la question de la collaboration policière a été dérivéevers un sujet a priori moins épineux, et moins conflictuel par rapport aux enjeux de souveraineté, à savoir celui du partage des données recueillies par les différentes autorités répressives. En effet l’échange des données sous forme d’interopérabilité des systèmes n’implique pas forcément une mise en commun de l’ensemble des données, et encore moins des catégories uniformes de recueil. Il n’implique plus d’obligation de réponse. L’échange de données suppose simplement l’acceptation sur certains sujets, plus ou moins sensibles, d’une collaboration de principe.
La nature des informations (judiciaires, policières avec preuves ou policières en terme de soupçon) varie aussi selon les accords. Interpol, par exemple, malgré le nombre de ses participants a longtemps souffert des limitations imposées en matière de terrorisme, et du faible flux d’informations en terme de soupçon/prévention.
Les échanges d’information entre services des douanes d’une part, de polices d’autre part ont donc longtemps été laissés pour les derniers dans le champ des compétences interétatiques et réglées par des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux (comme la Convention d’application de Schengen, la Convention Europol entre autres).
Le rôle de la Commission
Mais, à partir du Traité d’Amsterdam, de l’intégration des accords de Schengen dans les premiers et troisièmes piliers de l’Union sous forme d’un « acquis », la Commission européenne a eu à se préoccuper plus officiellement de ces questions qu’elle suivait depuis au moins les réunions TREVI. Elle a, dans ces matières, à tenir compte de la sensibilité particulière de tous les Etats, et a préféré mettre l’accent lors du programme de Tampere sur les domaines du titre IV du premier pilier plutôt que sur ceux du troisième pilier. C’est donc finalement assez récemment, avec le programme de la Haye, et dans le contexte de la lutte antiterroriste contre Al Qaeda, que s’est développée une position sur ce sujet qui s’est donnée le nom de principe de disponibilité.
Le principe de disponibilité
Pour bien comprendre les enjeux, il est important de différencier le principe de disponibilité des informations, du principe d’interopérabilité des systèmes d’information et de celui d’harmonisation des catégories d’informations. Les trois principes sont au coeur de la collaboration entre autorités répressives à l’échelle européenne et au-delà. Mais ils impliquent des niveaux de collaborations différents :
L’interopérabilité des systèmes permet, techniquement, aux autorités répressives de collaborer si leurs autorités politiques ou/et elles mêmes le décident. Il s’agit de la capacité à transmettre, en format compréhensible et plus ou moins rapidement, une information requise par une autorité étrangère après avoir donné son accord. (cas de Schengen I et du SIS).
L’harmonisation des catégories d’information suppose, quant à elle, une discussion préalable sur les catégories et un accord sur la définition d’une infraction et d’un crime ; un accord sur les procédures de découverte des preuves et la classification de ces dernières comme élément dans la recherche de la preuve, afin de coder les informations selon les mêmes grilles d’analyse. Le Corpus Juris a essayé d’établir ces correspondances. L’établissement d’un procureur européen devrait revenir sur ces questions. Eurojust en a plutôt fait l’économie et s’est contenté du principe de reconnaissance mutuelle qui suppose une confiance dans les catégories utilisées par les autres, et une confiance dans la cohérence de leur système.
Leprincipe de disponibilité des informations va, quant à lui, clairement au-delà de l’interopérabilité mais reste en deçà de l’harmonisation des catégories et d’une véritable forme d’intégration européenne. Il est déterminé sur la base de l’article 6de la proposition de décision-cadre, selon lequel « les Etats membres font en sorte que les informations soient fournies, dans les conditions prévues, par la présente décision-cadre, aux autorités compétentes équivalentes des autres Etats membres et à Europol, pour autant que ces autorités aient besoin de ces informations pour l’accomplissement de leurs tâches légalesaux fins de prévention ou de détection des infractions pénales ou aux fins d’enquête en la matière. » Les mesures déterminant « l’équivalence » seront adoptées par un comité composé de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission (art5.2 et 19). L’échange sera exécuté sur la base de demandes d’informations (inclues à l’annexe de la proposition) et pourra inclure des demandes spécifiques comme des informations sur les profils ADN.
Le principe de disponibilitéempêche donc une autorité requise d’ignorer purement et simplement une demande d’une autorité étrangère, si celle-ci est disponible pour une autorité nationale aux compétences équivalentes. L’information ne dépend donc plus de la « bonne volonté » de l’autorité répressive de l’Etat requis.
Cette « obligation » différencie la proposition de celle de la Commission de l’initiative suédoise en matière d’échange d’informations et de renseignements ou du traité de Prum du 27 mai 2005. En premier lieu parce qu’elle est générale (elle couvre effectivement les 25 pays de l’Union et Europol). En second lieu parce qu’elle n’autorise pas la discrétion des autorités répressives dans leur réponse. Elle se fonde sur le « besoin de l’information pour remplir l’accomplissement de leurs taches légales », et est restreinte « aux fins de prévention ou de détection des infractions pénales ou aux fins d’enquête en la matière » [2].
On peut décomposer intellectuellement le principe de disponibilité des informations dans les échanges de données en deux sous-principes : visibilité et lisibilité.
La « visibilité » de l’ensemble des données des diverses bases qui sont interconnectées est assurée, au sens où la connaissance de l’existence de cette information est rendue possible, soit par accès direct online, soit par un système d’index pour les données qui ne sont pas directement online (le plus souvent via une requête de type hit/no hit comme dans le cas d’Eurodac ou dans celui du système européen d’information Europol). Ce système d’index est complété par un formulaire de demande standardisé, ce qui permet à un Etat requérant une information de savoir si l’information est disponible dans un autre pays, avec impossibilité pour l’autorité du pays requis de cacher à cette autorité étrangère ce qui est disponible entre ses autorités nationales [3]. Savoir que l’information existe n’en donne pas pour autant toujours l’accès, comme le montre l’existence des formulaires de demande d’information.
La « lisibilité » des informations ou l’accès au contenu de l’information (une fois que l’autorité répressive requérante sait qu’il existe un pays qui détient l’information) devient plus ou moins automatique pour l’accès online. Mais, pour les informations sensibles, dont les requêtes se font presque toutes par index et demande d’information, la « lisibilité » dépend de procédures qui divergent d’un texte à l’autre (la proposition de décision-cadre dans ses articles 8 et 11 se différencie sur ce point du traité de Prum, bien que chacun de ces textes évoque une certaine disponibilité des données). Il existe donc une série de cas où la possibilité de refuser l’information à l’autorité requérante est prévue, mais ces cas deviennent l’exception et non la norme, et par ailleurs ils doivent être justifiés (article 13 et 14).
La Commission, dans la présentation de la décision-cadre n’a pas distingué, comme nous venons de le faire, visibilité et lisibilité. Elle a plutôt tendance à présenter le principe de disponibilité comme une forme d’uniformisation nécessaire au-delà des frontières, qui permettrait un accès équivalent aux informations d’une autorité répressive nationale à une autre, ou encore entre les autorités nationales équivalentes (en terme de compétences) et Europol, dans la limite de ses attributions. Elle met l’accent sur les « avantages comparatifs » de la proposition à l’égard des autres initiatives concurrentes, dont celle du traité de Prum, mais encadre finalement très peu le débat sur les enjeux de fond. Il est certain que l’accès aux informations entre autorités à compétence équivalente est important dans le principe de disponibilité, mais il n’en est qu’un élément. Et, si le Traité de Prum place clairement la reconnaissance mutuelle au coeur de son dispositif et fait ainsi le lien avec la disponibilité des données sous cette forme, la proposition de décision-cadre est en revanche plus discrète, voire confuse sur ce point précis. C’est la raison pour laquelle il est donc important de demander une clarification sur cette notion d’équivalence. En effet, celle-ci porte-t-elle sur l’accès aux informations (comme cela semble le cas dans les considérations précédant la proposition de décision-cadre) ou, au contraire, sur la nature des autorités répressives ?
Si la proposition-cadre est plus discrète sur la question de la disponibilité des données, elle est en revanche, bien plus précise quant à la notion d’obligation de réponses justifiées et transmise dans les délais. Nous n’allons pas ici comparer point par point le traité de Prum avec la proposition de décision-cadre sur le principe de disponibilité, mais il est douteux que le traité de Prum puisse être considéré comme une « avancée », comme un « laboratoire » dans ce domaine. Celui-ci apparaît plutôt comme une conception concurrente de la disponibilité des données [4].
La nouveauté et la force du concept de disponibilité
Les arguments en faveur du principe de disponibilité proposé par la Commission dans sa proposition de décision-cadre sont des arguments forts.
Premièrement, le principe de disponibilité s’inscrit dans le cadre du développement d’un espace de Liberté, Sécurité et Justice à l’échelle européenne et il est dans la droite ligne des dispositions du Traité de l’Union européenne (art 29) qui met l’accent sur un régime d’échange des informations, en matière de lutte contre le crime, qui soit sans obstacles frontaliers. Le programme de la Haye adopté le 4 novembre 2004 par le Conseil européen et son programme d’application a fait d’un meilleur échange d’informations entre les pays européens, une condition même du succès de l’espace de Liberté, Sécurité et Justice, en considérant implicitement que le niveau d’intégration et d’efficacité de Schengen dans ce domaine (SIS) était par trop limité [5]. C’est pourquoi la base légale est ici celle des articles 30(1)b et 34(2)b du Traité de l’Union européenne [6].
Deuxièmement, il est impossible, dans un contexte où les gouvernements insistent sur la nécessité de collaboration internationale et une collaboration tant européenne que transatlantique des polices et des services de renseignements de refuser des moyens de faciliter les échanges en matière de données. La cohérence entre les discours en faveur de la collaboration et sa mise en pratique pour des résultats concretspasse par un échange rapide d’informations, limitant le nombre d’interlocuteurs et standardisant les procédures. Si la lutte anti-terroriste passe véritablement par une capacité de prévention des actions, (qui suppose l’accumulation d’informations à l’échelle transnationale et l’anticipation des actions des groupes clandestins), alors, il est impossible de continuer avec le système actuel, trop lent, trop segmenté, trop complexe et laissant trop de place à la raison d’Etat [7]. Le principe de disponibilité est donc présenté comme une réponse à la menace terroriste d’Al Qaeda, qui intégrerait dans son organisation logistique et tactique des faiblesses liées à la segmentation des services répressifs et à la faible rapidité de leurs échanges d’informations. Ce principe serait encore plus d’actualité après les attentats de Londres des 7 et 21 juillet 2005.
Troisièmement, en remettant en cause les pratiques « propriétaires » des services à l’égard des informations disponibles, le principe de disponibilité s’attaque à un des problèmes centraux de la rétention d’informations par une partie requise et au refus de collaboration. Ce point est sans doute le plus important, bien qu’il soit le moins explicite. Le concept de disponibilité est donc crucial parce qu’il touche, via les échanges transnationaux de données, à la relation qu’entretiennent les autorités répressives, y compris à l’intérieur d’un même pays, à la relation entre ces autorités et leurs autorités politiques, ainsi qu’à ce que chaque pays définit comme autorité répressive. Il joue donc sur les concepts de souveraineté nationale et de raison d’Etat, ainsi que sur celui de démocratie. Et s’il est appliqué, il reconfigurera les normes sociologiques réglant les pratiques des autorités répressives entre elles. Il est donc clairement novateur, et sans doute plus encore que ne veut l’admettre le texte de présentation de la Commission qui met plus l’accent sur la simplification technique et juridique que permet le principe de disponibilité que sur les implications politiques et sociologiques de ce dernier.
Le principe de disponibilité permet, selon ses promoteurs, d’échanger au niveau européen des informations de manière cohérente et homogène dans tout l’espace de l’Union européenne (contrairement au traité de Prum) de manière plus directeau niveau des services répressifs (contrairement aux systèmes qui passent par l’intervention d’autorités hiérarchiques différentes, ou de points de contacts centraux nationaux), plus rapide (via l’accès direct et via des procédures simplifiées de demandes, une fois connu qui est dépositaire de l’information),
moins coûteuse(il faudra sans doute une discussion sur le coût de ce système pour trancher sur le coût additionnel en terme de temps de travail) et tout en conservant les possibilités pour les intérêts nationaux de s’exprimer car les différences de conditions d’accès entre les autorités répressives des Etats seront conservées, même si l’échange direct d’informations entre services de police (et de renseignement) devient la règle, l’exception étant de passer par les canaux des autorités centrales nationales et les instances judiciaires, lorsque les règles de compatibilité des pouvoirs des services ne coïncident pas.
Les différents débats autour du principe
Néanmoins, certains acteurs sont en désaccord avec la mise en place de ce principe : ils évoquent des raisons d’efficacité limitée ou des raisons de légitimité.
Sur le plan opérationnel, certains mettent l’accent sur le travail supplémentaire à fournir, sur la lourdeur de la gestion des entrées des données dans le(s) système(s) et sur le temps passé à traiter les demandes des autres autorités. Gérer le système des échanges serait finalement très complexe, coûteux en infrastructure et finalement son utilité serait somme toute marginale. L’idée pertinente serait de bien utiliser le système Schengen, au lieu de créer un nouveau système, et de mesurer combien la volonté de réforme, avant l’application optimale des systèmes existants, est contre-productive [8].
Par ailleurs, le principe de disponibilité suppose de trancher la question de savoir qui aura accès au systèmeet qui sera obligé de répondre. S’agira-t-il absolument de tous les services locaux de toutes les autorités (répressives) compétentes de toute l’Union européenne, avec un risque de « cacophonie », ou s’agira-t-il de créer des « filtres », avec des points de contacts ou des bureaux centraux nationaux ? Mais dans ce cas, l’argument de la rapidité et de la disponibilité complète diminue. Si chaque gouvernement est libre de choisir sa formule, le principe de disponibilité est « mort-né » [9]. Le choix d’un comité statuant sur ce point et sur l’équivalence des autorités répressives entre elles ne résout guère la question malgré l’annexe 3, et pose le problème du contrôle parlementaire des choix de ce comité.
Au croisement de ces critiques, les entretiens avec les autorités répressives policières montrent qu’il existe implicitement une norme qui serait le « droit » des services de partager ou non les informations dont ils sont « propriétaires ». La disponibilité des informations va, en effet, à l’encontre du principe selon lequel une information confère un certain pouvoir, qu’elle a une certaine valeur et qu’elle est « monnayable » en terme de réciprocité. Brusquement l’information devient « blanche », simple donnée que le traitement de l’information va valoriser. Elle n’est plus la propriété d’un service spécifique. Il s’agit là, sans doute, du côté le plus novateur du concept. Mais, la disponibilité suppose que l’on reconnaisse mutuellement les différences entre ce qui relève de l’information pertinente sur le plan judiciaire, et ce qui relève de l’information pertinente sur le plan opérationnel, de la rumeur recueillie mais non vérifiée, et que l’on prenne en considération les erreurs, les divergences d’analyse sur la menace représentée par un individu ou une organisation (le cas de Greenpeace entre la France et les Pays Bas), ainsi que la possibilité limitée, mais réelle, d’intoxication. Or, les conditions de recueil d’informations sont « neutralisées » dans cette approche qui refuse toute discussion sur l’harmonisation des catégories. Par ailleurs, la norme implicite de la « propriété » des informations, caractéristique des habitudes policières, ne doit pas faire oublier le point essentiel, à savoir que les informations sur une personne lui appartiennent en propre (article 8 de la Convention des droits de l’Homme). Nous reviendrons sur ce point important.
Enfin, un des principaux bénéficiaires du principe de disponibilité sera sans doute Europol, car celui-ci ne dépendra plus du bon vouloir (tout à fait relatif jusqu’à présent) des autorités répressives nationales. Les personnes qui craignent l’émergence d’une police fédérale ont bien compris cette relation entre principe de disponibilité et pouvoir d’Europol dans le futur, d’autant que sur le plan technique, dans un premier temps, c’est sans doute le système d’information européen d’Europol qui servirait de point d’application au principe de disponibilité dont de facto le fonctionnement en matière de crime organisé et de terrorisme semble s’être mis en place
D’autres acteurs opérationnels soulignent en sus des difficultés d’applications, lesenjeux de souveraineté et de raison d’Etat, et préfèrent ainsi le système actuel. Pour eux, il est important que le gouvernement décide de ce qu’il doit partager avec les autres Etats membres, et qu’il n’ait pas à se justifier. Par ailleurs, le principe de disponibilité touche indirectement à la relation des services nationaux entre eux, et à leur niveau de collaboration, en introduisant à l’échelle européenne une exigence rarement réalisée à l’échelle nationale, ce qui suscite des résistances non déclarées de la part des services pour sa mise en oeuvre. En effet supposer que le niveau national ne connaît pas de pratiques propriétaires est erroné. Sans qu’il y ait de guerre des polices, les différentes autorités répressives sont attentives à la relation entre le travail effectué pour obtenir l’information et la traiter et les éventuelles arrestations qui en découlent, ainsi qu’à leur impact médiatique et politique.
Dès lors le principe de disponibilité va au-delà de la subsidiarité s’il oblige, pour fonctionner pleinement, à une recomposition globale des relations entre autorités répressives, tant en interne qu’au niveau européen.
Ce problème important peut être lu sous deux angles. Soit on considère la compétition entre services comme une preuve d’inefficacité et on la décrie comme guerre des polices, ou on la considère comme un moyen de contrôle par les autorités politiques et judiciaires des autorités policières et de renseignement, jouant sur la comparaison de différents circuits d’informations. Il est essentiel de débattre sur ce point avant de vouloir à tout prix trancher en faveur de l’uniformité au nom de l’efficacité. La marche vers une européanisation des données (sans définition préalable des catégories et sans réelle protection des données à l’échelle supranationale) peut entamer la confiance des citoyens dans l’équité de l’ensemble du système et faire naître, à tort ou à raison, l’idée d’un « Big Brother » européen, équivalent du total information awarenessaméricain. La peur de systèmes d’information par trop unifiés est sans doute plus forte dans les pays où le souvenir des dictatures n’a pas été totalement effacé. Ailleurs, l’assurance que la démocratie ne court aucun risque à partir des activités des autorités répressives reste plus forte. Le Parlement Européen devrait se saisir de cette occasion pour discuter du bien-fondé ou non de la tendance à présenter la constitution d’un seul et même réseau transnational d’information, liant les différentes autorité répressives européennes (et transatlantique) comme une forme d’efficacité de la lutte contre le crime et le terrorisme. La division des services de renseignement et de police judiciaire est un des fondements des régimes démocratiques au XIXe siècle. La division fonctionnelle ou/et géographique entre plusieurs polices (civiles, civiles à statut militaire, militaire, etc.) a aussi été considérée pendant longtemps par les autorités judiciaires et politiques comme un moyen de ne pas trop dépendre des seules informations d’un service ou d’un groupe de services coopérant entre eux, mais partageant les mêmes sources, des intérêts plus ou moins similaires et éventuellement la même idéologie. Est-ce que ces éléments sont maintenant remis en cause par les échanges de données ou non ? En tout cas le débat central autour du principe de disponibilité se situe moins dans la technicité même de sa mise en oeuvre que dans son but et ses effets.
Les mêmes acteurs institutionnels, mais aussi des ONG de droits de l’Homme insistent par ailleurs sur des raisons touchant plus à la légitimité même du principe de disponibilité et à seseffets sur les libertés publiques.
Ils mettent l’accent sur le fait que l’argument de la rapidité et de la prévention de la lutte anti-terroriste contre Al Qaeda ne doit pas s’étendre à l’ensemble du spectre des activités policières : crime organisé, petite criminalité, immigration illégale, lutte contre les faux documents, gestion des visas, données biométriques.
Ils insistent en particulier sur la différence qualitative entre les données partagées par les services de renseignement et les services des autorités répressives (polices, douanes, autorités judiciaires) dont l’admissibilité devant un tribunal n’est pas la même, et dont la crédibilité, la véracité dépend des conditions même dans lesquelles les informations ont été obtenues. Le principe de disponibilité suppose pour fonctionner que l’on s’entende sur les catégories concernant les autorités qui auront accès à ces données. Par ailleurs, le fait que le terme law enforcement ait été traduit par « répressif » (catégorie plus large) dans la première version, et qu’il soit maintenant traduit par « autorité compétente » sans plus de précisions est particulièrement problématique. Le Parlement devrait absolument obliger la Commission à s’expliquer sur ce point et à dire clairement si les services de renseignement ou les services administratifs en charge des étrangers sont partie prenante de ces autorités. Il faudrait aussi envisager de pouvoir exclure les personnes (et en cas de répétition les services) qui font des usages inappropriés des informations ou qui donnent des informations erronées, et ce particulièrement en matière de « prévention ». Il faudrait donc une discussion de fond sur ce qu’on appelle une autorité compétente : à partir de quels critères, autre qu’organique, l’autorité est-elle compétente, et quelles sont les limites de compétences ? Un service de renseignement peut, dans certains pays, avoir des pouvoirs de police judiciaire liés à des missions spécifiques, ce qui n’est pas le cas dans d’autres. Le label « autorité compétente » lui sera-t-il délivré ? L’annexe 3, qui propose les critères, n’évoque pas les chevauchements possibles. Peut-on s’accorder sur ce point sur un plan européen, ou doit-on faire confiance à chaque Etat sur sa propre définition de la compétence, de l’autorité et de la définition du spectre légitime d’information à recueillir et à insérer dans les bases de données ?
Les différences de statut entre autorités (répressives) compétentes seraient aussi trop grandes entre les systèmes nationaux, en particulier vis-à-vis de leur relation aux autorités judicaires et politiques et de leur degré d’autonomie. Dès lors, généraliser un échange de disponibilité des données serait introduire un biais remettant en cause la défense de la vie privée des individus et ouvrant une porte dérobée sur les principes constitutionnels d’un Etat donné. En effet il faut que les informations disponibles soient acceptées de la même manière et au même moment de la procédure judiciaire (avant ou après le début d’une procédure d’instruction) dans les différents pays et que les droits de la défense ainsi que l’admissibilité de l’information comme preuve judiciaire ne puisse être détourné par l’usage de la transnationalisation des donnés (une manière, pour les procureurs, de « piocher ça et là », au grand dam de la défense, qui ne dispose pas de ces marges). On notera, à cet égard, qu’après les consultations, la Commission a changé son texte sur ce point et a permis l’inclusion des droits de la défense à consulter l’information demandée et obtenue.
On évoque enfin le préalable d’une harmonisation de la protection des données, des conditions de transfert des données et du moment où les données sont transmises et par qui. Mais, pour l’instant, la proposition de décision-cadre sur la protection des données n’est toujours pas finalisée et on pourrait imaginer que le Parlement n’accepte la mise en oeuvre de la décision-cadre sur le principe de disponibilité qu’après la mise en oeuvre de la décision-cadre sur la protection des données, d’autant qu’à l’heure actuelle la proposition de protection des données dans le cadre du troisième pilier n’inclut pas Europol alors que celui-ci est un des premiers bénéficiaires de la disponibilité des données. On notera que le principe de traçabilité de l’information permettant de « surveiller les surveillants » a été introduit et qu’il limite en partie les dangers de la transnationalisation des échanges de données. C’est là très certainement un point positif. Néanmoins, les textes du traité de Prum et les propositions de la Commission diffèrent semble-t-il sur ce point de la protection des données, et cela pose le problème de leur usage simultané. Prum ne peut pas se présenter comme laboratoire avec un niveau de protection inférieur ou même différent. Ceci devrait être clairement inscrit dans les débats au parlement.
Conclusion
Le principe de disponibilité relève bien plus de la reconnaissance mutuelle que de l’uniformisation ou de l’harmonisation, et à ce titre, il souffrira sans doute de nombreuses difficultés d’application.
Il présuppose un accord entre l’ensemble des parties sur ce qu’est une information, sur la manière dont on doit la traiter et sur les usages qui sont faits des informations.
Il présuppose aussi que les formes organisationnelles et culturelles des différentes autorités (répressives) compétentes soient suffisamment proches pour ne pas avoir besoin de discussions de fond sur les pouvoirs de chacune, et en particulier sur la distinction entre renseignement et pouvoirs de police judiciaire d’une part, entre informations pertinentes dans une procédure de droit anglo-saxon et dans une procédure continentale, d’autre part.
Son atout central est de s’attaquer à la norme implicite de la « propriété » des informations par les services qui les ont recueilli, et d’en remettre en cause la légitimité, car c’est cette norme qui paralyse la rapidité des échanges d’information, et les soumet à une forme de réciprocité, voire d’échange « commercial », en s’abritant derrière l’argument de la souveraineté.
Mais le problème inhérent à la remise en cause de cette norme, c’est celui de la délégitimation de toute segmentation d’information. Or la démocratie vit de ces limites, des frontières du droit pénal, des oppositions et contre pouvoirs nécessaires au pouvoir de la police (au sens d’une institution ou d’un réseau d’institutions).
Le décloisonnement des informations voulu par le principe de disponibilité est qualitativement dangereux et doit être nécessairement encadré par des mesures de protection des droits de l’individu dépassant la seule traçabilité de l’information. L’Union européenne ne peut prétendre au principe de disponibilité que si elle assure plus et mieux que les Etats membres la protection des droit fondamentaux. Si ce n’est pas le cas, le principe de disponibilité est hautement problématique car il ouvre des brèches dans les systèmes de protection nationaux. Insistons encore une fois sur le fait que la nature des autorités répressives doit absolument être clarifié et qu’il serait préjudiciable que les services de renseignement fassent partie de ces autorités répressives. La notion « d’autorité compétente » ou de law enforcement ne peut pas être laissé à l’appréciation de chaque gouvernement.
Bibliographie
COM(2005) 490 final
JO C 53 du 3.3.2005
JO C 198 du 12.8.2005
JO C 316 du 27.11.1995
JO C 187 du 3.7.2001
Draft framework decision crimorg 124, 13986/05
Entretiens en tête à tête ou par téléphone avec des responsables policiers de plusieurs Etats membres concernant leur compréhension et leur intérêt, soutien ou critique du principe de disponibilité.
[1] On retrouve la question dès le document de Palma de 1988
[2] La possibilité de refus de l’accès à des informations liées à des preuves pénales est à mettre en relations avec le mandat d’obtention de preuves (evidence warrant).
[3] The Hague Programme of November 2004 (THP) states that « strengthening freedom, security and justice requires an innovative approach to the cross-border exchange of lawenforcement information. The mere fact that information crosses borders should no longer be relevant. »THP further sets out that, with effect from 1 January 2008, the exchange of information should be governed by the principle of availability, which means that, « throughout the Union, a law enforcement officer in one Member State who needs information in order to perform his duties can obtain this from another Member State and that the law enforcement agency in the other Member State which holds this information will make it available for the stated purpose, taking into account the requirement of ongoing investigations in that State. »
[4] Ces points seront traités dans la note sur le traité de Prum CEPS.
[5] La commission insiste dans sa proposition de décision-cadre du Conseil (COM 2005 490 final du 12/10/2005) sur le fait que la proposition ne s’inscrit pas dans le cadre de l’acquis Schengen, car elle va au-delà de ce dernier et constitue donc une nouvelle forme de coopération. On pourrait noter ironiquement que ceci va à l’encontre de l’auto-satisfecit que la Commission s’était donné jusque là pour la réalisation du programme de Tampere.
[6] La proposition ne retient pas la base légale de l’article 30(1)a soutenue dans la proposition suédoise.
[7] L’argument de la prévention en matière de lutte antiterroriste par l’accumulation des données résultant de leur échange transnational sera discuté dans une autre note.
[8] Entretien réalisé spécifiquement pour cette note avec plusieurs responsables policiers de plusieurs Etats membres qui ont demandé en contrepartie la confidentialité.
[9] Des informations supplémentaires sur le nombre de « filtres » existants, qu’on les appelle bureaux centraux nationaux, ou cellule de coordination, ou services d’interface entre le local, le national et les services étrangers, devraient être données afin de juger de l’effectivité d’un principe d’accès direct.