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Renseignement, Police et contrôle démocratique : la collaboration européenne et transatlantique

samedi 3 mars 2007, par Bigo Didier

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LES RELATIONS ENTRE SERVICES DE RENSEIGNEMENTS, SERVICES DE POLICE JUDICIAIRE ET LES MAGISTRATS (JUGES D’INSTRUCTION, PROCUREURS, JUGES DU SIEGE) EN EUROPE

Des systèmes nationaux hétérogènes et des formes de contrôle démocratique très variables

Les systèmes nationaux articulant les relations entre services de renseignement d’origine militaire ou policière, services de police judiciaire et la justice sont profondément hétérogènes et dépendent de l’histoire nationale de chaque pays, de l’ancienneté de sa démocratie, des relations entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire, de la manière dont se mène l’enquête et des règles de procédure devant la justice, ainsi que de l’autonomie (ou non) concédée par les homme politiques aux services de police, et aux services militaires qui font du renseignement. S’y ajoute aussi l’existence ou non d’une communauté nationale du renseignement faisant collaborer les services, et de l’habitude de collaborer à l’échelle internationale avec des services homologues.

Les modalités de contrôle démocratique sur les activités des services de renseignement varient aussi beaucoup. Presque tous les pays, à l’exception notable de la France, ont choisi des procédures de contrôle de type externe, soit par des juges, soit par des parlementaires spécialement accrédités dans ces fonctions (Thuillier 2000). Ces modalités sont souvent considérées comme insuffisantes, eu égard à la capacité de ces services de s’entourer de secret, et à la difficile limite entre les intérêts de l’Etat et les intérêts d’un gouvernement particulier, ou d’un groupe politique, quand ce ne sont pas des intérêts privés (Peter Gill 1984- Peter Gill 2005).

La discussion européenne contemporaine est bien plus centrée semble-t-il sur les difficultés propres au modèle britannique (et indirectement américain) que sur une appréciation de la diversité des modèles existants.

De nombreuses propositions existent depuis longtemps pour prendre le meilleur de la procédure inquisitoire et du rôle du judiciaire dès le début des investigations, avec par exemple un juge d’instruction et un juge des libertés vérifiant les allégations des services de renseignement sur un suspect sans remettre en cause le secret de leurs techniques, et le meilleur de la procédure accusatoire qui oblige à judiciariser les informations et qui va de pair avec un contrôle externe plus approfondi sur les activités des services. Les pays nordiques ont su plus que d’autres arriver semble-t-il à un certain équilibre entre la nécessité du secret des techniques et les droits des suspects. Il en va de même de la Belgique qui a su prendre le temps de réfléchir à l’organisation complète du système après la crise de légitimité qu’ont connu les services et qui a maintenant un système intégrant un fort contrôle externe, la participation du judiciaire à tous les niveaux et une forte acceptation par les services de renseignement policier de cette nouvelle articulation qui leur garantit une sécurité juridique et ne les met pas toujours en première ligne lors de crise politique. Les propositions récentes ont malheureusement été affectées profondément par les discours sur les nouvelles exigences de la lutte anti-terroriste, et par l’influence de l’administration américaine, ainsi que de l’OTAN en matière de doctrine de renseignement, et on a perdu de vue le sens original de ces réformes.

La collaboration intra- Européenne

La collaboration intra- Européenne est ancienne. Les premières grandes réunions des services de renseignements européens date de la « menace anarchiste » au tournant du 20ème siècle (Fijnaut 1980). Après la deuxième guerre mondiale, les rencontres ont souvent été menées dans un cadre transatlantique intégrant les Européens de l’Ouest, les Nord américains, les Australiens et Néo-Zélandais et souvent les Israéliens. Parmi les enceintes les plus connues figure le Club de Berne (Bigo 1996). Cette collaboration se fait par « affinité » entre services, et a créé des réseaux différenciés. Collaboration des services policiers de contre espionnage d’une part, collaboration des services militaires dans le cadre de l’OTAN d’autre part, collaboration des pays de langue anglophone (échelon –EU/FBI) plus ou moins indépendante des autres cercles. Elle s’est faite de manière assez ouverte comme les rencontres de Berne ou de manière secrète (Réseau Gladio). Elle s’est rapidement différentiée de la collaboration policière, y compris en matière de lutte anti-terroriste (Trévi….), et elle n’a pas utilisé les mêmes canaux d’information. Elle a privilégié souvent les rencontres informelles à haut niveau et l’opérationnel, en refusant une approche plus organisationnelle et légaliste choisie par les polices judiciaires dans leurs contacts. Son « européanisation » dans les années 80 et 90, et la distanciation avec les Etats-Unis, a été moindre que celle de la collaboration policière de la même époque (voir Interpol, Trévi et origine Europol, ainsi que Schengen : Benyon 1992, Anderson 1994 –en particulier Ken Robertson-, Bigo 1996)

La collaboration n’a guère été formalisée et ne s’est pas inscrite dans les procédures institutionnelles. Si la collaboration policière a donné naissance au troisième pilier, à Europol, à Eurojust ainsi qu’à des instruments premier pilier pour les douanes et à l’OLAF, il n’y a pas eu de création d’un EuroRens, ou même d’une participation forte des services de renseignement à Europol, malgré le souhait du premier directeur de cette institution. Les réseaux d’information se sont constitués de manière séparée. Côté militaire et second pilier, les services de renseignement d’origine militaire ont collaboré via l’OTAN plus que l’Union et ont assez récemment travaillé ensemble via SitCen. Mais il est toujours difficile de faire travailler ensemble les services de renseignements extérieurs et militaires qui se retrouvent dans Sitcen et ceux policiers travaillant dans Europol car les logiques d’action et de renseignements sont différents. Insister sur leur collaboration peut créer plus de difficultés que de résoudre des problèmes. La collaboration peut se faire sur des points généraux, pas des échanges constants de données. La collaboration européenne en matière de renseignement a donc refusé la voie de l’harmonisation et de la précision des compétences et des missions, au profit d’une acceptation des différences de structure de chaque pays et de leur équivalence fonctionnelle globale. On ne peut même pas discerner a minima ce qui correspondrait à une réflexion de type « principe de reconnaissance mutuelle » supposant une réflexion sur les missions couvertes par la notion de renseignement.

Il n’y a donc aucune définition du renseignement à l’échelle européenne, ni même une liste des services de renseignement (policier et/ou militaire, stratégique et/ou opérationnel)) par opposition à une liste des services de police judiciaire fournie par les Etats. Certains refusent de reconnaître l’existence de certains services (en particulier les services action, ou les structures para privées qu’ils ont développé). La collaboration n’ayant pas d’objet clairement désigné, elle est sujette à un flou sémantique qui jette un voile pudique sur certaines activités de manipulation et utilise pour des modalités de collecte des données très différentes, la même notion de recueil d’information. Ceci est particulièrement clair pour les textes récents qui visent à permettre à des services de renseignement d’être partie prenante de réseaux de bases de données constitués en terme de police judiciaire.

La notion d’intelligence-led policing beaucoup utilisée récemment n’a guère de sens hors du contexte britannique (et américain). Elle s’est développée selon Mc Guire en relation avec le développement des bases de données et la capacité de gestion de large flux de données, avec des techniques de profilage d’individus et surtout de groupes à caractéristiques particulières (Mc Guire 2000). Les Etats-Unis ont été en pointe dans ce domaine des les années 1970 et en ont fait une priorité de la lutte contre la drogue en développant des plateformes communes entre FBI, INR et DEA. Dans l’Union Européenne, le Royaume Uni a suivi et en a fait un concept justifiant l’existence d’un National Crime Intelligence Strategy surplombant les services de police locaux (Sheptycki 2003). Mais ailleurs le terme n’a pas fait fortune. Faire la police à partir du renseignement est soit une banalité, soir une remise en cause grave du rôle du magistrat instructeur, selon l’ampleur que l’on donne au terme renseignement.

Cela pose donc le problème de la définition du renseignement. De quoi parle-t-on exactement ? Le recueil d’information à travers la presse et l’analyse en série de ces informations, la lecture des télégrammes diplomatique sur des activités à l’étranger, l’accès à des fichiers informatiques et manuels sur des personnes condamnées, sur des suspects relaxés, sur des victimes sont-ils du « renseignement » ? Ce renseignement là ne semble guère spécifique et pour Ken Robertson, le renseignement , à la différence de la collecte d’information, ne commence que lorsque le recueil d’information vise à la collecte secrète des secrets des autres. Il est donc plus large que le renseignement dicté par les impératifs de sécurité nationale, mais il suppose néanmoins un adversaire ou un ennemi constitué par un individu à rechercher et arrêter ou un groupe collectif à neutraliser ou éliminer. Le cadre privé, pénal ou de conflit armé change la finalité du renseignement et donc ses méthodes. Il est quasi impossible de parler du renseignement dans ses différents cadres comme d’un seul phénomène, quand bien même il y a usage de collecte d’informations et traitement de ces dernières. Le renseignement dans un cadre pénal peut inclure du renseignement de proximité par les services de police en uniforme, du renseignement auprès des communautés et de l’appel à leur auto surveillance, du paiement d’informateurs, des activités d’infiltration et des opérations sous couverture, des écoutes non judiciaire, de la surveillance vidéo de certains quartiers ou lieux publics, des interceptions de communication, des notes blanches sur l’état de l’opinion et les rumeurs sur une personne ou un groupe. Il va au-delà des actions de police judiciaire mais vise à l’arrestation d’individus, pas à leur élimination. Le renseignement qui se fait à partir de méga bases de données, de logiciel de repérage de mots clés type échelon, assorti d’ actions opérationnelles de contre espionnage, d’actions à l’étranger et qui vise une surveillance de masse et l’élimination d’individus relève plus d’une logique de guerre (secrète).

Au-delà des logiques à l’oeuvre, les modalités du renseignement varient et sa fiabilité aussi. Entre les informations précises sur un individu, ou un lieu et les informations sur un groupe de suspect plus ou moins large mais sans précision sur les individus, le lieu ou la date, il est nécessaire de différencier. Le concept d’information, au coeur de la notion d’échange d’information, est profondément affecté par la mise en commun d’informations provenant de sources diverses, dont la fiabilité n’est en rien identique et qui ne se recoupent pas toujours, et au contraire ajoutent du « bruit » à l’information. Il en va de même du principe central promu par l’Union Européenne de disponibilité, qui n’a de sens, que si la crédibilité de ce qu’est une information est maintenue. Or, une information suppose un système d’analyse au-delà du fait brut qui lui assigne un sens et la transforme en renseignement. Si ce système est de moins en moins humain, à cause des grands nombres d’éléments recueillis et des logiques techniques, on perd le sens de ce qui est inclus dans le système (voir plus loin). Une déclinaison des différentes formes de renseignement est donc centrale pour une discussion précise, de même qu’une réflexion sur les finalités des types de renseignement et sur la fiabilité des informations. Le Parlement Européen devrait inciter Commission et Conseil à lui présenter une évaluation la plus complète possible des différentes formes de renseignement, et devrait demander aux différents Etats membres de fournir une liste exhaustive de leurs services avec descriptif de leurs missions. Les services absents de la liste pouvant être considérés a posteriori comme mercenaires. Cette liste détaillée n’a pas forcément vocation à être publiée, mais son existence garantirait un certain niveau de contrôle démocratique. Une réflexion Européenne indépendante de la pression américaine sur les formes du renseignement dans le cadre d’un document de stratégie générale est plus d’actualité que jamais. LE RENSEIGNEMENT DEPUIS LE 11 SEPTEMBRE 2001 : UN RENSEIGNEMENT « DE MASSE ».

Toutes ces questions en amont ont été volontairement esquivées par les promoteurs d’une collaboration renforcée inter services et internationale après le 11 Septembre 2001 qui a changé l’objectif que l’on assigne au renseignement et sa relation avec l’Etat de droit, tant nationalement qu’internationalement (Bigo 2006). Le renseignement de masse est apparu dans les années 7( avec le développeme,nt des bases de données, et la mise en place de systèmes intégrés permettant l’authentification, l’identification et le traçage en temps quasi réel. Mais il n’était pas couplé avec une volonté politique d’user de ces techniques au maximum. Maintenant il a été conçu comme la solution technique face à l’irruption de la violence d’organisations clandestines pratiquant le meurtre de masse. On en a fait la mesure par excellence du temps d’exception, en permettant de déroger aux règles habituelles pour poursuivre et anticiper les mouvements des suspects de terrorisme. Le renseignement, associé aux capacités techniques de la biométrie, des bases de données, des logiciels et système expert s’est vu attribuer le premier rôle dans la prétendue guerre au terrorisme, primant sur la police judiciaire et même partiellement sur l’armée (dans les pays ne croyant guère à une solution militaire par guerre conventionnelle sur les bases des organisations clandestines). Les hommes politiques se sont rapprochés (parfois dangereusement) des services de renseignements, en leur donnant de nombreux moyens, mais en espérant de manière inconsidérée que cette solution coercitive éviterait les questions plus politiques et mettrait fin à la remise en cause du monopole de la violence sur un territoire donné par un ennemi plus ou moins insaisissable et mal défini, que nous avons dénommé ennemi furtif (comme les avions du même nom) (Bigo in Vanselme 2005).

Ce renseignement de masse, à l’échelle transnationale suppose une collaboration interétatique à l’échelle globale, du même registre que celle qui avait donné naissance à la CIPC au début du 20ème siècle. Mais la collaboration policière contre les criminels a connu de nombreux écueils et n’a pu se faire que sous l’égide d’un idéal d’organisation mondiale. Ici, les Etats-Unis ont voulu être les leaders de cette collaboration, la placer sous le registre de l’exception au droit international, et malgré leurs efforts l’ONU n’a pu se mettre d’accord sur une définition du terrorisme qui le dépolitise en trouvant une frontière acceptable avec les mouvements de libération nationale usant de violence et le crime terroriste. L’union Européenne a été plus rapide à accepter une définition, mais elle n’a pas pour autant accepter la généralisation de la suspicion qui en est corrélative si on perçoit le terrorisme comme forme de guerre. Cela crée des difficultés aiguisées par la participation ou non à la guerre en Irak. Pour les pays qui en sont partie prenante, il n’y a aucun lien entre la guerre en Irak et les attentats sur leur propre territoire commis par des organisations clandestines. Pour les autres, le lien existe. Inversement certains pays se considèrent en temps de paix et envisagent le renseignement dans ce cadre, alors que les autres s’imaginent en guerre et permettent des techniques bien plus intrusives.

Cette collaboration entre services de renseignement au moins occidentaux a donc été posée comme une absolue nécessité depuis le 11 Septembre 2001, et encore plus depuis les attentats de Madrid du 11 Mars 2003 et de Londres du 07 Juillet 2005. Les arguments de souveraineté nationale et de raison d’Etat qui ont longtemps limité la collaboration des services de renseignement à un simple échange d’information générale et à des renseignements sur quelques individus déjà recherchés dans le cadre d’enquête judiciaire ont été balayés au nom de l’impératif de la prévention d’une action de même type, qui aurait de surcroît, la potentialité d’être associé à des armes de destruction massive, et qui déboucherait sur de nouveaux meurtres de masse. Mais, les déclarations politiques sur la nécessaire collaboration débordent presque toujours une collaboration spécifique en matière de lutte contre des organisations clandestines visant à perpétuer des meurtres de masse, et au nom de la lutte anti-terroriste, incluent aussi toutes les autres organisations clandestines qui usent de violence dans le cadre de lutte transnationale. On associe, au-delà de la nébuleuse Al Qaeda, une liste de 48 organisations qui usent de violence mais qui n’ont pas toutes commis des meurtres de masse, en commençant par les organisations Tchétchènes (maintenant délégitimées comme organisation de résistance depuis Beslan), mais aussi depuis le 29 mai 2006 l’organisation des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) au Sri Lanka et jusqu’à certains groupes palestiniens radicaux (Voir la liste des personnes et organisations in JO L 144/25, 31.1.06). Par extension, on y ajoute ceux qui se prétendent à caractère nationaliste ou/et révolutionnaire, et qui sont souvent à caractère interne ou transfrontalier, et la collaboration est censée s’étendre à la lutte contre ETA ou même le FLNC, car la collaboration suppose que chacun s’y retrouve et ressemble à une bourse d’échange des ennemis d’Etat. Les déclarations politiques dans le cadre national, européen ou du G8 évoquent non seulement la lutte antiterroriste en général, mais aussi les liens entre terrorisme et crime organisé, ouvrant à la collaboration entre services de renseignements de nouveaux champs d’activités qui amènent très loin de la lutte contre un adversaire particulier et qui encourage fortement à la surveillance de larges groupes de population considérés comme des ennemis potentiels, et traités plus ou moins hors du cadre pénal.

Une généralisation du cadre de la suspicion « légitime » ?

Le renseignement est perçu, dans ce cadre « guerrier », comme un processus extensif, visant à percer l’inconnu, le non repérable, par la mise en place de routines de surveillance corrélant ce qui apparaîtrait, pris isolément, comme anodin. Il est considéré avant tout dans son volet technique et envisagé non comme une aide à la police, mais comme la possibilité d’un élargissement des cibles de la surveillance au-delà des personnes déjà connues par ces services, et donc comme un instrument de surveillance des « suspects » au-delà des informations judiciaires, afin de repérer l’ennemi intérieur, masqué parmi « nous ». Alors que le discours officiel promeut une version selon laquelle le renseignement doit être judiciarisé et doit se conformer aux exigences du judiciaire, la tendance législative et politique de plusieurs pays est de forcer les juges à accepter de plus en plus la logique du droit de l’Etat à nommer des suspects, et à ne pas présenter de preuves ou même d’arguments fondés pour leur mise en détention (Cf SIAC). Dans cette conception, le renseignement est lié à la technologie de surveillance, aux appareils permettant d’extraire des informations du corps et des traces laissés par les individus (biométrie) et aux technologies permettant de collecter par des voies informatiques les données, de les filtrer, de les traiter, de les partager, de les redistribuer (bases de données, collecte, conservation et échange des données). Le renseignement est un renseignement sur des masses et se tourne vers les technologies de « repérage ».

Nous sommes à l’antipode de la conception du renseignement en matière d’espionnage, qui se faisait de manière intensive, sur des cibles très limitées, et avant tout par des moyens humains, se donnant comme priorité le qualitatif. Nous sommes plus près de la gestion militaire du renseignement par des moyens techniques, par des profils élaborés à l’avance, via des logiciels de système experts, et par une gestion dite en temps réel de l’information, visant à anticiper l’action adverse. Mais cette gestion militaire elle-même ne fonctionne que si l’on connaît l’adversaire et ses routines. Elle s’applique difficilement à un ennemi furtif, insaisissable et dont on ne connaît pas les caractéristiques centrales, car cela remet en cause l’idée de profils pertinents.

Cette impasse n’est pas résolue. Pour l’instant psychologues, comportementalistes, criminologistes et sociologistes ont été dans l’incapacité de fournir des critères qui soient stables dans le temps, facilitant le repérage des acteurs qui passeront à la violence, ou à défaut les séquences des systèmes d’actions, ne serait-ce qu’à cause de la réflexivité humaine (Brodeur 2004, Bigo 2005). Le profilage d’un « ennemi indéfini » repose sur des bases peu fiables, faites de stéréotypes et non sur des connaissances du passé permettant d’en tirer des schémas d’action. Dès lors la traçabilité et l’anticipation sont voués à être d’une part inefficace, d’autre part génératrice d’arbitraire et de violation des droits fondamentaux. On invoque le profilage et les indicateurs scientifiques, mais ils relèvent plutôt des pratiques d’astrologues ou de cartomanciennes, car les descriptions du futur sont arbitraires, malgré la technicité des bases de données. A défaut d’autres critères, les services font explicitement ou non le lien avec le prosélytisme religieux de l’islam et la surveillance des imams et autres individus susceptibles de convaincre des individus supposés jeunes et défavorisés, d’origine étrangère mais souvent de parents immigrés, de passer à l’action violente. Ils s’intéressent aussi aux convertis. Mais cette focalisation sur le « religieux » radical semble inadéquate, à l’égard d’acteurs violents, mus par des sentiments politiques d’injustice encadrés dans un vocabulaire plus ou moins religieux, et prenant aux mots le discours sur la guerre au terrorisme, en s’idéalisant comme guerriers au service de l’adversaire (voir le rapport sur le 07/07).

Cette conception du renseignement doit être discutée sur le double plan de son efficacité et de sa légitimité par le Parlement Européen. Elle ne peut pas être tenue pour une évidence à partir de laquelle il faudrait élaborer des politiques. Le renseignement, tel qu’il était pratiqué, avant le 11 Septembre, avait déjà un caractère peu démocratique, mais néanmoins, les cas de « dérapage » étaient limités et étaient rarement en Europe de l’ampleur du programme Cointelpro. La relation entre les hommes politiques et les services de renseignements étaient réglée par une série de critères, permettant aux services d’agir en secret mais dans certaines limites et toujours sous l’autorité des hommes politiques nationaux ( à l’exception des cas de réseaux transnationaux comme Gladio). Mais cette relation est déstabilisée par le niveau d’intégration transnationale qui est demandé, par la surenchère technologique d’une surveillance de grand nombre qui y est associé et par la dimension futurologique de prévention qui lui est maintenant associée.

Le contrôle démocratique des services de renseignement dans ce contexte d’une « intégration transnationale » ne peut se contenter d’une fragmentation nationale, d’une sous estimation des intérêts privés liés au développement des technologies de surveillance, qui se surajoutent à ceux des plus grands Etats de centraliser et coordonner en leur faveur le renseignement, et de négliger les changements fondamentaux du rôle des services de renseignement quand on leur demande de prévoir l’imprévisible en leur accordant une visibilité de tous les instants, une voix spécifique dans le débat public sur la nature de la menace, et plus de pouvoirs pour agir. Le glissement du coupable au suspect supprime la catégorie de la présomption d’innocence. On attire le système judiciaire et policier dans la logique du renseignement au lieu de judiciariser ce dernier. Et c’est bien ce mouvement d’ensemble qui a été perçu par les juges du siège dans la plupart des pays concernés. Même dans les pays où les juges sont conservateurs, ils ont réagi sur ce point qui concerne leur propre sphère de compétence. De plus, les questions posées en terme de droits fondamentaux et de libertés publiques sont toutes liées à cette tendance, et c’est pourquoi elles nous ramènent sur les fondements même de la démocratie dans son rapport difficile à l’Etat et à l’efficacité de son appareil de gouvernement. Les questions d’habeas corpus, de présomption d’innocence, de jugement équitable, de liberté d’opinion sont au coeur du sujet et dépasse la question déjà cruciale de la protection des données individuelles.

Le renseignement est fondamental pour limiter les chances des organisations clandestines de poursuivre leurs projets meurtriers. Il ne peut assurer la sécurité absolue. Ceci ne peut être tendanciellement fait que politiquement, et il restera toujours des marges d’incertitude. Le renseignement nécessaire est celui qui permet de confondre un coupable, pas celui qui généralise les suspects. La collaboration entre services de renseignement doit donc être encouragée entre démocratie mais dans des cadres bien précis, et l’importance de cette collaboration ne doit en aucun cas justifier qu’un des acteurs de la collaboration puisse agir en toute impunité sur le territoire et l’espace aérien d’un autre. Dans le cadre de cette note nous ne développerons pas les risques associés à la collaboration en matière de renseignement avec des Etats tiers non démocratiques et nous concentrerons notre analyse sur les relations à l’intérieur de l’Union Européenne et dans le cadre transatlantique. Ces risques sont en effet déjà significatifs et sont maintenant avérés.

La collaboration transatlantique et les problèmes qu’elle suscite

Les pratiques de l’administration américaine et de ses services de renseignements en matière d’enlèvements à travers l’Europe de suspects envoyés dans des pays connus pour torturer leurs prisonniers, et euphémisées sous la terminologie de « rendition » (livraison, transport) sont maintenant bien connues. Ces enlèvements, ces détentions secrètes, ces livraisons de suspects à des pays connus pour leur usage de la torture ne sont pas des aberrations. Ce sont le résultat de la démarche du renseignement de masse et de l’extraction corrélative d’informations dans des zones extra judiciaires, par tous les moyens à disposition, visant à compléter un tableau des groupes adverses qui n’a pu être suffisamment précis par des moyens judiciaires, et dont la justification se fonde in fine sur le refus de prendre le risque de laisser un coupable dehors pour ne pas emprisonner 100 innocents. Ce que l’administration américaine appelle son droit à la liberté d’action, et aux dommages collatéraux ponctuels en terme de droits de l’homme.

Les rapports du Conseil de l’Europe et du Parlement Européen démontrent clairement la collaboration entre la CIA et plusieurs services de renseignements européens pour des transferts et livraisons (transports) de personnes détenues sans procès dans le cadre des interrogatoires de la guerre au terrorisme, et dont certains semblent avoir été associés à de la torture et des cas de traitement dégradants et inhumains. (Marty Conseil de l’Europe 22/11/2005- Marty 22/01/2006, Claudio Fava rapport parlement Européen 2006). Les collusions entre la CIA et plusieurs services de renseignement militaire sont à l’étude et Marco Mancini, directeur des opérations du SISMI a été arrêté le 04 Juin 2006, en lien avec l’enlèvement de Hassan Mustafa Osama Nasr (aka Abu Omar)

Il en va de même pour le non respect des accords d’échange concernant le PNR et le refus de l’administration américaine de respecter les règles internes qui avaient été posées comme condition à l’échange. Il s’agit pour eux de s’exonérer des relations interétatiques et de contrôler aussi directement que possible la population européenne, en se passant de l’assentiment des gouvernements européens, par la constitution de bases de registres de tous les individus voyageant dans le monde et passant par leur territoire (EU Council 23/02/06, Guild-Brouwer 2006). Le projet du Total Information Awareness n’a pas disparu, loin de là.

Ceci a été illustré par l’accord secret qui avait été passé entre les Etats-Unis et la société SWIFT (’Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication’) basée en Belgique visant à permettre aux américains d’avoir accès aux transaction financières de centaine de milliers de citoyens de l’UE passées par son intermédiaire (Résolution du PE du 06/07 and comments by Statewatch)

C’est aussi l’impression de nombreux responsables européens qui se sentent traités comme des informateurs et non comme des partenaires, les responsables américains n’acceptant pas l’idée que la collaboration qui leur permet l’accès aux données de la population européenne va de pair avec un contrôle des Européens sur leur système interne et leur usage de ces données (Bigo 2005, Mitsilegas 2005). L’administration américaine ne peut plus se prévaloir de la souveraineté nationale et du droit au secret pour couvrir ses actions tout en exigeant des partenaires des clauses de coopération qui leur permettent d’agir à leur guise.

Le problème n’est pas particulier à un secteur. Il ne touche pas aux seules activités de la CIA, ou à celle du Homeland Security Department et à la faiblesse flagrante de la protection des données personnelles, pas plus qu’à l’habitude des gouvernants américains de se considérer comme les patrons naturels d’une coalition et de refuser une relation plus équilibrée et plus réciproque. Le problème tient à la manière dont on envisage les liens entre opération de police judiciaire, respect des règles de droit et obtention du renseignement.

Le renseignement de masse débouche de manière quasi nécessaire sur des opérations qui se font hors des cadres légaux, et c’est cette conception intrusive du renseignement s’étendant à la suspicion de personnes sur la base d’informations à fiabilité limitée qui met à mal les règles de droit, tant nationale qu’internationale. Ce renseignement de masse se veut la solution à la violence politique transnationale et via l’impératif d’une guerre au terrorisme justifie doctrinalement des pratiques d’exception contrevenant aux droits fondamentaux couverts par le jus cogens. Il n’est pas acceptable. Cette doctrine incite les pays européens à collaborer sur des bases différentes, en jouant sur les solidarités anciennes, et à oublier eux-mêmes leurs propres conceptions, avec une conversion de certains de ces derniers vers cette logique de surveillance de masse et de suspicion qui produit inévitablement des violations des droits fondamentaux des personnes, sans atteindre aucunement à l’efficacité supposée. Cette doctrine américaine est aussi la doctrine de l’OTAN comme le montre l’implication des forces de l’OTAN en Bosnie et la livraison de plusieurs prisonniers aux américains malgré la décision négative de la Cour de Bosnie, ainsi que la probabilité forte d’une zone de détention secrète à Fort Bondsteel au Kosovo, plus ou moins équivalente à Guantanamo. Et elle est partagée avec certaines réserves par les principaux pays européens soutiens de la guerre en Irak.

Par ailleurs, les refus répétés de l’administration américaine de reconnaître l’ampleur des violations des droits de l’homme qu’ils ont perpétré, ajoutent aux difficultés. Au lieu de changer leur système, ils maintiennent un discours d’exception justifiée soi-disant par le danger terroriste. Ils visent ainsi à légitimer ce qu’ils ont fait, et même lorsque leurs propres cours les mettent en difficulté, ils jouent sur la lenteur du phénomène judiciaire pour continuer aussi longtemps que possible.

Conclusions

Très clairement, le Parlement Européen, sur les questions de renseignement et en matière de collaboration européenne et transatlantique.

• Doit rappeler solennellement que la référence à la guerre au terrorisme n’ouvre aucune possibilité d’action supplémentaire aux services de renseignements en Europe, que leurs dirigeants sont responsables devant les Cours des actions qu’ils entreprennent ou qu’ils ont laissées entreprendre, en particulier lorsque celles-ci sont attentatoires aux droits fondamentaux.

• Doit rappeler que l’argument de la lutte contre l’insécurité (collective) lié au terrorisme par le moyen du renseignement de masse n’est pas pertinent en soi. Il doit déboucher sur une protection collective effective et mesurable, pas simplement sur des formes de réassurance du public créant une fausse confiance dans la situation. L’argument de sécurité n’est qu’un moyen au service de la protection de la démocratie, et ne peut être considéré comme un principe d’égale importance avec la démocratie et les libertés, surtout lorsque son application effective crée des formes graves d’insécurité des personnes (droit à la vie privée, présomption d’innocence) et des atteintes à leurs droits fondamentaux. Il n’ y a pas d’équilibre à trouver entre sécurité et liberté en période de danger, mais bien plutôt à protéger la démocratie et les libertés contre la violence et l’arbitraire. Lutter contre les organisations clandestines usant de violence et perpétrant parfois des meurtres de masse ne peut se faire en s’affranchissant des règles de droit et au profit d’une rivalité quasi mimétique qui finit par créer plus de problèmes de sécurité qu’elle n’en résout.

• Doit insister sur le fait que l’Union Européenne est fondée sur l’Etat de Droit et le respect des conventions internationales et que les Etats qui la composent doivent respecter le droit à la vie (article 2), l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 4), le droit à la protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition (article 19), le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47) et agir activement pour le respect de ces droits si un Etat tiers les enfreint.

• Doit insister sur le fait qu’au sein de l’Union Européenne les données personnelles d’un individu lui appartiennent en propre, et n’appartiennent pas au service qui les a collecté, et que dès lors tout accord international remettant en cause ce principe fondamental ne peut être accepté ; que dès lors, il convient au partenaire de changer sa législation sur ce sujet avant tout agrément.

• Doit signaler à la Commission et au Conseil, ainsi qu’aux Etats membres de l’Union Européenne négociant sur des bases bilatérales, que les négociations en vue des prochains accords avec l’administration américaine, quel que soit leur objet, ne peuvent se faire, étant donné ce qui s’est produit, qu’en suspendant les formes de confiance a priori qui avaient été accordées par l’Union Européenne aux Etats-Unis et exiger des mesures de vérification effective et fréquentes, avec clause suspensive immédiate en cas de violation flagrante des accords.

• Doit insister pour que les débats entre pays de l’Union Européenne et entre eux et les Etats Tiers sur le renseignement soient disponibles dans le cadre du principe de transparence lorsqu’il s’agit de discussion sur les principes et non sur les modes opératoires, et faire jouer dans le domaine du renseignement et du développement des technologies de sécurité associé à la surveillance de masse, le droit d’objecter aux mesures préparées en comitologie.

• Devrait suggérer l’élaboration d’un document stratégique commun sur la définition, les règles, les usages et le contrôle du renseignement, en différenciant les droits (d’accès, d’échange…) et les devoirs des différentes agences de renseignements ; document qui devrait signaler les meilleurs pratiques et aussi dresser la liste des actions interdites.

• Doit demander une série d’évaluations contradictoires des mesures anti-terroristes adoptées par l’Union Européenne du point de vue de leur nécessité, de leur proportionnalité et du respect des droits fondamentaux, et tout particulièrement de l’usage du renseignement dans ces mesures, en s’adressant aux Etats membres et au Conseil mais aussi à des chercheurs indépendants des services des gouvernements concernés, et en donnant la priorité aux recherches pluridisciplinaires car les enjeux dépassent les simples questions juridiques.

• Doit proposer que l’Agence Européenne des Droits Fondamentaux soit autorisée à se livrer à des investigations dans le domaine du renseignement lorsque celui-ci porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes vivant sur le territoire de l’Union Européenne ou ressortissants de l’Union Européenne.

• Doit débattre de ce qu’est le renseignement, de ce qu’il est légitime de transmettre concernant un individu, et aussi de ce qu’il est illégitime d’introduire dans le système, car les sources ou/et le niveau de pertinence des informations se révèlent insuffisants, ou peuvent être source non d’information mais de désinformation. Au delà de la typologie, il serait nécessaire sur les modalités de suggérer des indices de fiabilité des informations associés à ces dernières et qui dépendraient de la source d’origine et de la source ou des sources de transit, avec d’éventuelles pénalités pour les services fournissant des informations erronées ; pénalité allant de l’interdiction de participer à l’échange de données à des sanctions pénales. En liaison avec la traçabilité de l’information inscrite dans le principe de disponibilité, la responsabilité devrait être double : celle de la personne, en particulier si récidive, et celle du service.

• Doit demander l’établissement d’un questionnaire et faire préciser aux Etats membres la liste de tous les services de renseignement habilités, leurs missions exactes ainsi que l’existence ou non de prérogatives de police judiciaire, et dans quel cadre. Tout service non inscrit dans cette liste devrait être considéré comme appartenant à des forme privées de renseignement er par là même susceptible de tomber sous le coup de l’incriminatiion de mercenaire. Ceci devrait aller au delà de la demande de questionnaire sur la lutte antiterroriste déposé par le Conseil de l’Europe

• Doit discuter de l’interopérabilité ou non des bases de données échangeant des informations de nature de police judiciaire et de celles échangeant du renseignement, et de la participation ou non des services de renseignement dans les bases de données policières. Ceci est particulièrement important dans le cadre du développement du principe de disponibilité.


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