Tuesday 15 February 2005, by European Council
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (ci-après dénommé «règlement Eurodac») [1], et notamment son article 22, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 22, paragraphe 1, du règlement Eurodac prévoit que le Conseil adopte les dispositions d’application nécessaires pour définir la procédure visée à l’article 4, paragraphe 7, définir la procédure de verrouillage des données visée à l’article 12, paragraphe 1, et établir les statistiques visées à l’article 12, paragraphe 2, du règlement Eurodac.
(2) En conformité avec les articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement, lequel, par conséquent, ne le lie pas et ne lui est pas applicable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «unité centrale», l’unité visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement Eurodac;
b) «base de données», la base de données centrale informatisée visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement Eurodac;
c) «comparaison», l’opération consistant à vérifier la concordance entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données et celles qui ont été transmises par un État membre.
Article 2
Transmission
1. La numérisation des empreintes digitales et leur transmission s’effectuent dans le format de données visé à l’annexe I. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement de l’unité centrale, celle-ci fixe les exigences techniques à la transmission du format des données par les États membres à l’unité centrale et inversement. L’unité centrale s’assure que les données dactyloscopiques transmises par les États membres se prêtent à une comparaison dans le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales.
2. Les États membres devraient transmettre les données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement Eurodac par voie électronique. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement de l’unité centrale, celle-ci fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres vers l’unité centrale et inversement. La transmission de données sur papier, au moyen de la fiche figurant à l’annexe II ou sur d’autres supports (disquettes, CD-ROM ou autres supports informatiques mis au point et pouvant être généralement utilisés à l’avenir) devrait rester limitée aux cas de dysfonctionnement technique persistant.
3. Le numéro de référence visé à l’article 5, paragraphe 1, point d), du règlement Eurodac permet de rattacher sans équivoque les données à une personne spécifique et à l’État membre qui transmet les données. Il doit, en outre, permettre de savoir s’il s’agit d’un demandeur d’asile ou d’une personne visée à l’article 8 ou 11 du règlement Eurodac. Le numéro de référence commence par la ou les lettre(s) distinctive(s) prévue(s) dans la norme figurant à l’annexe I, qui désigne l’État membre qui a transmis les données. La ou les lettres distinctives sont suivies du code indiquant les catégories de personnes. Pour les données concernant des demandeurs d’asile, ce code est «1», pour celles relatives aux personnes visées à l’article 8 du règlement Eurodac, «2», et pour celles relatives aux personnes visées à l’article 11 du règlement Eurodac, «3». L’unité centrale établit les procédures techniques nécessaires pour permettre aux États membres de faire en sorte que les données reçues par l’unité centrale ne comportent aucune ambiguïté.
4. L’unité centrale confirme dès que possible la réception des données transmises. À cette fin, elle fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les États membres reçoivent un récépissé s’ils en ont fait la demande.
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[1] JOL 316 du 15.12.2000, p. 1.