mercredi 9 mai 2007, par Court of Justice of the European Communities
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Arrêt de la Cour dans l’affaire C-303/05
Advocaten voor de Wereld VZW / Leden van de Ministerraad
La décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres a pour objet d’instaurer un système simplifié de remise, entre autorités judiciaires, de personnes condamnées ou soupçonnées aux fins d’exécution de jugements ou de poursuites [1]
Certaines infractions énumérées dans la décision-cadre, telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission, donnent lieu à remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, sans contrôle de la double incrimination du fait, pourvu qu’elles soient punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans.
En 2004, l’assocation "Advocaten voor de Wereld" a introduit devant la Cour d’Arbitrage (Belgique) un recours tendant à l’annulation totale ou partielle de la loi belge, qui transpose dans le droit interne les dispositions de ladite décision-cadre. La Cour d’Arbitrage a saisi la Cour de justice des Communautés européennes de plusieurs questions préjudicielles concernant la validité de la décision-cadre.
Premièrement, "Advocaten voor de Wereld" soutient que la matière du mandat d’arrêt européen aurait dû être réglée par une convention. Tout en admettant que le mandat d’arrêt européen aurait également pu faire l’objet d’une convention, la Cour estime qu’il relève du pouvoir d’appréciation du Conseil de privilégier l’instrument juridique de la décision-cadre, dès lors que, comme en l’espèce, les conditions d’adoption d’un tel acte sont réunies.
Deuxièmement, "Advocaten voor de Wereld" allègue que la suppression du contrôle de la double incrimination pour certaines infractions qui sont mentionnées dans la décision-cadre, est contraire au principe de légalité en matière pénale. Ce principe implique que la loi définisse clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.
La Cour constate à cet égard que la décision-cadre ne vise pas à harmoniser les infractions pénales en question quant à leurs éléments constitutifs ou aux peines dont elles sont assorties. Dès lors, si elle supprime le contrôle de la double incrimination pour certaines catégories d’infractions, la définition de celles-ci et des peines applicables continue de relever de la compétence du droit de l’État membre d’émission, lequel doit respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux, dont fait partie le principe de légalité des délits et des peines. Il s’ensuit que la suppression du contrôle de la double incrimination pour certaines infractions est conforme au principe de légalité.
Troisièmement, selon "Advocaten voor de Wereld", le principe d’égalité et de non-discrimination serait méconnu par la décision-cadre dans la mesure où, pour les infractions autres que celles visées par elle, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution. Cette distinction ne serait pas objectivement justifiée. La suppression du contrôle de la double incrimination serait d’autant plus contestable qu’aucune définition circonstanciée des faits pour lesquels la remise est demandée ne figure dans la décision-cadre.
La Cour souligne que, s’agissant, d’une part, du choix des 32 catégories d’infractions énumérées à la décision-cadre, le Conseil a pu considérer, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et eu égard au degré élevé de confiance et de solidarité entre les États membres, que, soit en raison de leur nature même, soit en raison de la peine encourue d’un maximum d’au moins trois ans, les catégories d’infractions concernées font partie de celles dont la gravité de l’atteinte à l’ordre et à la sécurité publics justifie que le contrôle de la double incrimination ne soit pas exigé.
En ce qui concerne, d’autre part, le fait que le manque de précision dans la définition des catégories d’infractions en question risquerait d’entraîner une mise en oeuvre divergente de la décision-cadre dans les différents ordres juridiques nationaux, il suffit de relever que l’objet de celle-ci n’est pas d’harmoniser le droit pénal matériel des États membres.
La Cour conclut que l’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.
3 mai 2007
Source : Europa
[1] Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002 (JO L 190, p. 1).