mardi 19 juin 2007, par Parlement européen
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Le Parlement a adopté un rapport portant sur le transfert automatisé de profils ADN, de fichiers d’empreintes digitales et d’immatriculations de véhicules dans le cadre de la discussion commune sur la coopération transfrontière en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité. L’avis du Parlement est en l’espèce consultatif, mais les députés souhaitent modifier la base juridique utilisée, afin que le Conseil ne puisse passer outre ses recommandations à la majorité qualifiée.
Le rapport de Fausto Correia (PSE, PT), adopté par les députés porte sur une initiative conjointe de 15 Etats membres (Belgique, Bulgarie, Allemagne, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Slovénie, Slovaquie, Italie, Finlande, Portugal, Roumanie et Suède) qui a pour objectif d’approfondir la coopération transfrontière afin de mieux lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. Cet approfondissement et cet élargissement du Traité de Prüm, conclu en 2005 entre la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Autriche, vise à le rendre applicable à l’ensemble des Etats membres afin qu’ils puissent satisfaire aux exigences de fond du programme de La Haye. Pour mémoire, il s’agit d’un programme pluriannuel couvrant la période 2005-2010 visant à renforcer la coopération entre Etats européens dans les domaines de la Justice et des Affaires intérieures, afin de faire de l’Europe « un Espace de liberté, de sécurité et de justice ».
En l’espèce, il s’agit d’apporter un cadre au transfert automatique de données portant sur les profils ADN, les fichiers d’empreintes digitales et les immatriculations de véhicules. Par ailleurs, l’initiative vise à introduire des « dispositions relatives aux conditions de transmission de données en liaison avec des manifestations de grande envergure revêtant une dimension transfrontière », tels que des rencontres sportives ou des réunions du Conseil européen. Il s’agit également d’améliorer les procédures applicables à l’approfondissement de la coopération policière frontalière.
Transferts de données : principe du « hit - no hit »
Afin de garantir simultanément la confidentialité des données personnelles et l’efficacité du système d’échange de données, un système de « hit - no hit » (concordance/non concordance) est prévu. Ainsi, les données ADN ou dactyloscopiques fournies ne peuvent en aucun cas permettre une identification directe de la personne concernée, mais seulement de s’assurer s’il y a concordance avec les éléments en possession des enquêteurs. C’est seulement dans le cas d’une concordance que l’ensemble des informations relatives à la personne pourront être transmises. De plus, dans le cas des profils ADN, il peut être seulement fait usage des données recueillies dans le cadre d’enquêtes pénales (à l’exclusion des fichiers établis à des fins sanitaires ou de recherche), et ces données ne doivent contenir que la partie non codante de l’ADN (c’est-à-dire les zones chromosomes ne contenant aucune expression génétique). Par ailleurs, le prélèvement et la transmission de ces données sont soumis aux principes de proportionnalité, de nécessité, et doivent se faire au cas par cas.
Coopération policière frontalière
L’initiative introduit une série de mesures en matière de coopération policière dans les zones frontalières, dans le cadre d’opérations conjointes notamment. Ces mesures s’inspirent des dispositions relatives aux « Equipes d’intervention rapide aux frontières ». Il est notamment prévu que les fonctionnaires « accueillis » puissent porter leur uniforme de service national. De même, le Parlement souhaite que les dispositions applicables au port d’armes de service soient alignées sur celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat d’accueil. Par ailleurs, en cas de situation d’urgence, les députés souhaitent que les forces de l’ordre d’un Etat membre puissent franchir, sans autorisation préalable de l’autre Etat, la frontière commune « en vue de prendre, en zone frontalière sur le territoire de cet autre Etat membre et dans le respect du droit national de celui-ci, des mesures provisoires nécessaires afin d’écarter tout danger présent pour la vie ou l’intégrité physique de personnes ».
Propositions des députés et question de la base juridique
A l’instar de ces deux propositions concernant la coopération policière frontalière, les députés envisagent certaines modifications conséquentes à l’initiative du Conseil. Ils voudraient ainsi que les données ne puissent pas être transmises à un Etat tiers. De plus, ils souhaiteraient instaurer une période maximum commune de conservation des données de deux ans, alors que le Conseil estime que cette période doit être définie par le droit national de l’Etat ayant transmis les données, à la condition qu’il en ait informé l’Etat destinataire lors de la transmission. Enfin, les députés souhaitent que le Parlement soit tenu informé de toute évolution ultérieure relative à cette décision.
Toutefois, cette initiative relève du troisième pilier de l’UE, pour lequel le Parlement n’a qu’un rôle consultatif. La base juridique choisie pour cette proposition joue donc un rôle crucial. Si c’est une décision, en vertu de l’article 34, paragraphe 2, point c) du Traité UE, qui est adoptée, le Conseil, à la majorité qualifiée, peut arrêter ensuite les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre ces décisions sans consulter le Parlement, ce qui n’est pas possible dans le cas d’une décision-cadre en vertu de l’article 34, paragraphe 2, point b). Or, la commission des Affaires juridiques, saisie pour avis, a estimé que la base juridique appropriée était bien la décision cadre, dans la mesure où l’initiative vise un rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres, ce qui est exclu expressément par l’article 34, paragraphe 2, point c).
Source : Parlement Européen
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