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Protection des données personnelles : le PE souhaite des améliorations

mardi 19 juin 2007, par Parlement européen

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Le Conseil a proposé une décision-cadre pour la protection des données à caractère personnel en matière de coopération policière et judiciaire qui répond en partie aux attentes déjà formulées par le Parlement. Il refuse ainsi un niveau de protection inférieur à celui existant et veut voir inscrit dans le texte les principes généraux. De plus, la possibilité d’élargir le champ d’application au niveau national devrait être étudiée lors d’une évaluation à mener par la Commission dans les trois ans.

La proposition de décision-cadre formulée par la Commission avait déjà fait l’objet d’un avis du Parlement en juin 2006 qui introduisait un certain nombre d’amendements afin de la renforcer. Mais le Conseil, malgré l’engagement de plusieurs présidences en faveur d’une adoption rapide, a bloqué l’évolution du dossier, ce dont le Parlement s’était ému dans une recommandation de décembre 2006, se disant « extrêmement préoccupé par la tournure des débats au Conseil, les Etats membres s’orientant apparemment vers un accord sur la base du plus petit dénominateur commun en matière de protection des données ». Il craignait que le niveau de protection soit inférieur à celui existant, et « que la mise en oeuvre de ce possible accord ait des répercussions négatives sur le principe général de protection des données dans les Etats membres de l’UE, sans pour autant établir un niveau satisfaisant de protection au niveau européen ».

Le rapporteur, Martine Roure (PSE, FR), se réjouit donc des « efforts déployés par la présidence allemande qui ont permis de débloquer cette décision-cadre au Conseil », ainsi que du texte proposé par la Commission qui résume en 15 principes généraux l’essentiel de l’acquis en matière de protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire dans le domaine pénal. Le rapporteur s’est aussi félicité du fait que le Conseil « ait compris la nécessité de maintenir le PE pleinement associé à ces négociations en le reconsultant formellement », dans la mesure où les députés ne sont ici que consultés, s’agissant d’une matière intergouvernementale.

Toutefois, le texte adopté par le Parlement pointe un certain nombre de lacunes dans la proposition du Conseil, notamment par rapport à ces principes généraux, que les députés souhaitent voir annexés à la décision-cadre. Ainsi, si le champ d’application de la directive couvre Europol et Eurojust, les députés regrettent qu’il ne soit pas étendu au traitement des données au niveau national, ce qui peut conduire à la mise en oeuvre de différents niveaux de protection. A cet effet, un amendement à été introduit, qui prévoit une évaluation par la Commission dans un délai de trois ans, qui doit mener à des propositions pour l’élargissement du champ d’application, et plus généralement pour l’amélioration du texte.

Par ailleurs, les députés estiment que cette décision-cadre ne doit pas avoir pour conséquence une réduction du niveau de protection qui résulterait de dispositions nationales ou de conventions internationales. Concernant l’aspect international, le Parlement déplore que le texte présenté par le Conseil ne fasse pas référence à la nécessité d’assurer un niveau suffisant de protection des données dans les échanges avec les pays tiers, question particulièrement importante dans le contexte des discussions liées à Swift et aux accords sur les données passagers (PNR). Le transfert de données à des pays tiers, des organisations internationales ou des personnes privées ne peut de manière générale être toléré qu’à titre exceptionnel et en cas d’absolue nécessité, estiment les députés.

Le texte adopté met également l’accent sur le fait que la décision doive s’appliquer à toutes les autorités nationales, sans exception, alors que le Conseil estime qu’elle ne devrait pas couvrir les organismes qui traitent des questions de sécurité nationale. De plus, les personnes doivent être « impérativement » informées du traitement des données les concernant pour les députés, tandis que le Conseil en envisageait simplement la possibilité. Toutefois, la fourniture de ces informations peut être retardée dans le cas d’une enquête par exemple. Le respect de ce principe de finalité dans le traitement des données amène également le Parlement à vouloir limiter le traitement ultérieur des données introduites par le Conseil, qui en envisageait la possibilité « pour toute autre finalité » avec le « consentement de la personne concernée ». Or, comme le souligne le rapporteur : « il n’existe pas de consentement réellement libre dans les domaines de la coopération policière et judiciaire ».

Pour les députés, « le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle », est par principe interdit, et ne peut être toléré qu’en cas d’absolue nécessité et dans un cadre légal clair.

Le contrôle du respect de ces règles doit être assuré par une nouvelle autorité de contrôle commune, qui devrait, selon les députés, regrouper les autorités nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, et être mise en place par le Conseil dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la décision-cadre.

Le PE souhaite enfin ajouter les 15 principes généraux proposés par la Commission en annexe, afin qu’ils fassent l’objet d’une prise de position formelle de la part de toutes les institutions. Ces principes sont entre autres la Protection des droits et libertés, la transparence, la légitimité et la proportionnalité du traitement, la qualité des données, les droits d’information et de rectification, la confidentialité et la sécurité, ou encore la responsabilité et les possibilités de recours.

Source : Parlement Européen

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Rapport sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

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