L’ordonnance du 2 novembre 1945 sur l’entrée et le séjour des étrangers en France vient de subir sa nième modification [1]. La réforme peut se résumer en quelques mots : l’obsession de la lutte contre la clandestinité, la fraude et le prétendu détournement de procédures. Elle emporte avec elle une overdose de surveillance, de suspicion systématique et de contrôle. Elle méconnaît des droits aussi fondamentaux que le respect de la vie privée et familiale, la liberté du mariage, la liberté d’aller et venir. C’est à cela que l’on reconnaît, au prisme des modifications successives apportées à l’ordonnance, celles qui relèvent d’une politique foncièrement réactionnaire. Le texte, à cet égard, est éloquent. Pour qui voudrait s’en convaincre, il suffira de citer quelques exemples parmi beaucoup d’autres :
- Le régime des attestations d’accueil, présentées comme une insupportable voie d’accès au territoire français à des étrangers qui s’y maintiennent ensuite en situation irrégulière, devient encore plus sévère qu’il n’était dans le projet Debré, lequel, on s’en souvient, avait fait descendre cent mille personnes dans la rue (preuve que les temps ont bien changé).
- Sous couvert cette fois d’intégration, la loi précarise la situation administrative des étrangers, y compris ceux qui ont vocation à s’établir durablement en France. Pour prétendre à la délivrance d’une carte de résident, ils devront donner des gages de leur intégration « républicaine » dans la société française.
- La durée de la rétention administrative est allongée de façon substantielle puisqu’elle atteint désormais 32 jours au lieu de 12. L’efficacité de la mesure pour organiser l’éloignement des étrangers est loin d’être démontrée. Mais il est clair qu’elle va faciliter les renvois collectifs par charter.
L’image de l’immigré que cette réforme cherche à imposer est celle d’un individu inassimilable, véritable « corps étranger » au sein de la société française, dont l’intégration doit s’opérer par la contrainte, sous la menace de sanctions ; l’image, aussi, du fraudeur, au fait de toutes les combines, cherchant à toute force et sans motif sérieux à entrer et à séjourner en France, et s’opposant par tous moyens à son éloignement.
Quant au Conseil constitutionnel, qui a rendu sa décision le 20 novembre, mérite-t-il encore seulement qu’on commente ses décisions, ou même qu’on s’en indigne ? Parmi toutes les dispositions dont la constitutionnalité pouvait avec quelque raison être mise en doute, au regard même de sa jurisprudence antérieure, deux seulement n’ont pas trouvé grâce à ses yeux. On pourrait ironiser en faisant remarquer qu’il a fait un peu mieux que pour l’autre loi Sarkozy, la « LSI » ou loi pour la sécurité intérieure, dont aucune disposition n’a été invalidée. Mais l’ironie n’est pas de mise, parce que cette démission signifie que les défenseurs des libertés ne peuvent plus faire confiance au Conseil constitutionnel. C’est du reste cette défiance qui a dissuadé le Gisti de lui remettre un mémoire en forme d’argumentaire, comme il avait pris l’habitude de le faire depuis une vingtaine d’années.
Le Conseil constitutionnel ne serait-il pas en train, sans s’en apercevoir, de scier la branche sur laquelle il est assis ? : à quoi bon, en effet, conserver un juge constitutionnel qui donne systématiquement sa bénédiction au législateur, qui valide les unes après les autres les dispositions les plus attentatoires aux droits fondamentaux, sinon pour servir d’alibi à toutes les entreprises de destruction de nos libertés ?
Paris, le 1er décembre 2003
Gisti : analyse de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003
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[1] Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 « relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité » (J.O n° 274 du 27 novembre 2003 page 20136)