CHALLENGE | Liberty & Security



A Research Project Funded by the Sixth Framework Research Programme of DG Research (European Commission)

Accueil du site > Observatory - Observatoire > Official documents - Documents officiels > Second rapport d’évaluation sur l’état de transposition de la (...)

Second rapport d’évaluation sur l’état de transposition de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remises entre les Etats Membres

mercredi 18 juillet 2007, par European Commission

Toutes les versions de cet article :

imprimer

Qu’est-ce que le mandat d’arrêt européen ?

La décision-cadre adoptée par le Conseil le 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remises entre Etats-membres (ci-après « Décision- cadre ») a mis en place un nouvel outil pour la remise de personnes recherchées, rompant avec la procédure traditionnelle d’extradition. En effet, contrairement à cette dernière, le mandat d’arrêt européen est une procédure entièrement judiciaire (de juge à juge), dans laquelle les instances politiques ne doivent plus intervenir. Le mandat d’arrêt instaure des délais fixes obligatoires pour le déroulement de la procédure, impose l’utilisation d’un formulaire unique et enfin encadre les motifs de refus, réduits, qui sont limitativement énumérés dans la Décision-cadre.

Qu’est ce qu’une décision cadre ?

Une Décision-cadre lie les Etats membres quant au résultat à atteindre mais les laisse libre quant aux moyens pour y parvenir.

En quoi consiste la liste des 32 catégories d’infractions ?

La Décision-cadre a établi une liste de 32 catégories d’infractions pour lesquelles la double incrimination n’est plus à rechercher dès lors que ces infractions sont passibles dans l’Etat d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’au moins trois ans. L’exigence de la double incrimination signifie que l’autorité judiciaire requise ne pourrait exécuter un mandat d’arrêt européen pour une infraction donnée, que si cette infraction est également punissable dans son droit interne. C’est cette exigence qui est supprimée pour la liste des 32. Elle impose dès lors une confiance accrue dans les systèmes judiciaires respectifs de l’Etat requis d’une part et de l’Etat requérant d’autre part. Cette liste inclut la participation à une organisation criminelle, le terrorisme, la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, le trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs, la corruption, la fraude, le blanchiment du produit du crime, le faux monnayage, la cybercriminalité, les crimes contre l’environnement, l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers, l’homicide volontaire, les coups et blessures graves, le trafic illicite d’organes et de tissus humains, l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otage, le racisme et la xénophobie, les vols organisés ou avec arme, le trafic illicite de biens culturels, l’escroquerie, la contrefaçon, le viol, etc...

Comment le rapport a-t-il été réalisé ?

La Commission a évalué les mesures prises par les 27 Etats membres pour transposer la Décision-cadre dans le droit national depuis 2005 et jusqu’au 1er juin 2007.

Pour ce faire, la Commission s’est appuyée non seulement sur une analyse des différentes lois nationales de transposition mais aussi sur les commentaires qui ont été formulés par les Etats-membres suite à la parution du 1er rapport et sur les données transmises par le Secrétariat Général du Conseil.

Ce rapport vise à identifier les bonnes pratiques des Etats-membres ainsi que les difficultés qui subsistent quant à la transposition du mandat d’arrêt européen.

Quelles sont les bonnes pratiques identifiées par le rapport ?

L’annexe jointe au rapport, sous forme de Document de travail des services, identifie les bonnes pratiques, ainsi que les difficultés rencontrées dans la transposition de la Décision-cadre. Ainsi, parmi les bonnes pratiques, la Commission a souligné les mesures législatives nationales prises par les Etats membres qui ont en particulier permis de préciser la base juridique permettant au niveau national de reprendre l’exécution de la peine à l’égard de la personne recherchée, d’arrêter provisoirement une personne faisant l’objet d’une alerte Interpol introduite par un Etat membre ne faisant pas encore partie du Système d’information Schengen, ou de permettre la remise accessoire.

Quelles sont les insuffisances identifiées par le rapport ?

La difficulté majeure réside dans les différents niveaux de transposition des articles de la décision-cadre concernant les motifs de refus facultatifs et obligatoires. L’article 3 de la décision-cadre indique qu’il n’y a que trois motifs obligatoires de refus : l’amnistie, le ne bis in idem (nul ne peut-être poursuivi, jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits) et la minorité pénale. L’article 4 précise seulement 7 motifs de refus facultatifs que les Etats membres ont eu la possibilité de transposer ou non dans leur droit national.

Par ailleurs, certains Etats se montrent encore réticents quant à la remise de leurs nationaux et ont réintroduit la condition de double incrimination, rendant de telles remises beaucoup plus compliquées. Ce faisant, certains Etats membres ont limité l’application du principe de reconnaissance mutuelle. En outre, d’autres Etats ont mis un frein à la remise de leurs nationaux en exigeant des garanties supplémentaires non prévues par la Décision-cadre.

Enfin de nombreux problèmes sont survenus pour la désignation des autorités judiciaires et centrales en vertu des articles 6 et 7 de la décision-cadre. Bien que la Décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen prévoit que l’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet Etat, et que l’autorité judiciaire d’exécution est l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution qui est compétente, certains Etats membres ont en effet nommé directement ou indirectement le Ministère de la Justice. D’autres pays membres ont désigné le Ministère de la Justice pour faire office d’autorité centrale en attribuant à celui-ci des compétences telles qu’il s’apparente à une autorité judiciaire. Ceci contrevient aux dispositions de la Décision-cadre.

Dans quels pays le mandat d’arrêt européen est-il applicable ?

Le mandat d’arrêt européen est applicable dans les 27 Etats membres de l’Union européenne qui ont tous transposé la Décision-cadre.

Quels faits sont couverts par le mandat d’arrêt européen ?

L’article 32 de la Décision-cadre laisse aux Etats membres le choix de la date de commission des faits à partir de laquelle ils souhaitent voir s’appliquer le mandat d’arrêt européen sous réserve que cette date ne soit pas postérieure au 7 août 2002.

La France a par exemple retenu la date du 1er novembre 1993 : aucun mandat d’arrêt européen ne peut donc être exécuté si les faits sont antérieurs au 1er novembre 1993. L’Autriche et l’Italie ont également fait une déclaration au titre de l’article 32.

La République tchèque et le Luxembourg ont par ailleurs fait une déclaration qui ne correspond pas aux dispositions de l’article 32 de la Décision-cadre en ce qu’elle concerne les mandats d’arrêt européens pour lesquels CZ et LU sont aussi bien les Etats émetteurs que récepteurs. Pour CZ, cette difficulté a été résolue depuis l’adoption d’un amendement à la loi de transposition entré en vigueur le 1er juillet 2006. En outre, CZ accepte désormais et émet des mandats d’arrêt pour des faits qui ont eu lieu avant le 1er novembre 2004, sauf pour ses ressortissants nationaux.

De manière générale, en cas d’impossibilité d’appliquer le mandat d’arrêt européen, ce sont les règles de l’extradition de droit commun ou simplifiées qui s’appliquent.

Quels sont les causes de refus qui ont été introduites à tort par les législations nationales ?

Certains Etats membres ont ajouté des motifs de refus non prévus par la Décision-cadre en totale contradiction avec ses dispositions.

Par exemple, la Grande Bretagne a introduit dans sa loi de transposition une cause de refus fondée sur « passage of time » et une autre sur « extraneous considerations » qui sont contraires à la Décision-cadre.

Autre exemple, l’Italie interdit dans sa loi de transposition la remise si l’infraction fondant le mandat d’arrêt européen est une infraction politique. Elle interdit aussi l’exécution d’un mandat si la victime a donné son consentement à l’acte constitutif de l’infraction, si la personne demandée est un citoyen italien et qu’elle ignorait que le comportement incriminé était prohibé, si la personne demandée est une femme enceinte ou la mère d’enfants de moins de trois ans et vivant avec elle, sauf en cas d’exceptionnelle gravité, si l’infraction a été commise dans un cas de force majeure ou fortuitement, si les preuves ou les motifs fondant le mandat sont insuffisants et enfin si le droit de l’Etat d’émission ne comporte pas de limite à la détention provisoire, ce qui est le cas pour la Belgique et le Luxembourg, par exemple.

D’autres exemples sont détaillés dans le document de travail des services annexé au Rapport.

Quels sont les pays qui émettent le plus de mandats d’arrêt européen ?

Selon les éléments de statistiques communiqués par les Etats membres au Conseil pour l’année 2005 (Document 9005/5/06 REV 5 du 18 Janvier 2007), sur 6900 mandats d’arrêt émis, c’est la France (1914) qui a émis le plus de mandats d’arrêt. La Pologne est numéro 2 avec 1448 mandats d’arrêt émis, puis l’Espagne (1914).

Quels sont les pays qui reçoivent le plus de mandats d’arrêts européen ?

Pour l’année 2005 (Document 9005/5/06 REV 5 du 18 Janvier 2007) c’est tout d’abord le Royaume Uni, puis l’Espagne, la France et les Pays-Bas.

Quels sont les chiffres clefs du mandat d’arrêt européen ?

Voir Fiche en annexe

Est-ce que tous les pays acceptent de remettre leurs nationaux désormais ?

Le mandat d’arrêt européen supprime le refus de remise fondé sur la nationalité de la personne. Cette généralisation de la remise des nationaux constitue l’une des avancées les plus significatives de la Décision-cadre. Cela a suscité des difficultés d’ordre constitutionnel dans certains Etats membres.

Deux Etats membres ont anticipé et surmonté avant la transposition de la décision-cadre ces difficultés : Portugal et Slovénie. La France a également procédé à une révision constitutionnelle par une loi de mars 2003.

Dans trois autres Etats membres, ces difficultés sont apparues a posteriori :

- en Allemagne, la loi de transposition a ainsi été annulée par une décision de la Cour Constitutionnelle fédérale du 18 juillet 2005 ; cette décision a empêché la remise de citoyens allemands, mais pas l’extradition de ressortissants étrangers, jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 20 juillet 2006, le 2 août 2006.

- en Pologne, avec une décision du Tribunal Constitutionnel du 27 avril 2005 ; le Tribunal a reporté les effets de l’annulation partielle de la loi de transposition jusqu’au 6 novembre 2006 ; les modifications ont été introduites à temps et, depuis le 7 novembre 2006, la Pologne remet ses nationaux à condition que l’infraction pour laquelle la remise est demandée ait été commise hors du territoire polonais et constitue une infraction en droit polonais, ce qui est en contradiction avec la Décision-cadre néanmoins.

- Enfin, la Cour suprême de Chypre a elle aussi déclaré la loi transposant le MAE contraire à la Constitution chypriote, dans une décision du 7 novembre 2005 ; une révision est entrée en vigueur le 28 juillet 2006 ; le nouvel article 11 ainsi modifié introduit cependant une limite temporelle à la possibilité de remise des nationaux car elle n’est possible que pour des actes commis après la date d’adhésion de CY à l’Union, soit le 1er mai 2004.

Quels sont les pays qui ont dû changer leur Constitution à cause du mandat d’arrêt européen ?

Le Portugal, la France, la Slovénie, la Pologne et Chypre ainsi qu’expliqué dans la réponse à la question « Est-ce que tous les pays acceptent de remettre leurs nationaux désormais ? ».

Le mandat d’arrêt protège-t-il suffisamment les droits fondamentaux ?

Oui. L’obligation pour tous les Etats membres de respecter les droits fondamentaux est inscrite dans la Décision-cadre. Plus précisément, les considérants 12 et 13 ainsi que l’article 1(3) y font référence. Ainsi l’article 1(3) prévoit-il expressément que la décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

MEMO/07/288

Bruxelles, 11 juillet 2007

Source : Europa


Suivre la vie du site RSS 2.0 | Plan du site | Espace privé | SPIP | CERI CERI | CEPS CEPS | Sixth Framework Programm Sixth Framework Programm