lundi 17 septembre 2007, par Conseil de l’Europe
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Préface
Les rumeurs qui circulaient depuis quelques années ont fini par être confirmées le 6 septembre 2006, et ce au plus haut niveau. L’Agence centrale de renseignements des Etats-Unis (CIA) a détenu et interrogé, dans des lieux secrets à l’étranger, un certain nombre de personnes soupçonnées d’être impliquées dans des actes de terrorisme.
Il est inquiétant d’être contraint, au début du XXIe siècle, de rappeler des principes fondamentaux consacrés depuis longtemps à la fois en droit international et en droit interne, et que l’on pensait intangibles. La privation de liberté doit se fonder sur des motifs et des procédures établis par la loi, être officiellement enregistrée et susceptible d’un contrôle par une autorité judiciaire. En outre, toute personne privée de liberté par une autorité publique devrait être détenue dans des lieux qui sont officiellement destinés à cet effet et placée sous la responsabilité d’une entité clairement identifiable. La pratique de la détention secrète constitue un déni total de ces principes.
En soi, la détention secrète peut assurément être considérée comme équivalant une forme de mauvais traitement, à la fois pour la personne détenue et pour les membres de sa famille. En outre, la suppression des garanties fondamentales qu’elle implique - l’absence de contrôle judiciaire ou de toute autre forme de supervision par une autorité extérieure (comme le CICR) et l’absence de garanties telles que l’accès à un avocat - augmente inévitablement les risques de recours aux mauvais traitements. Et, à la lumière des informations qui sont désormais publiques, il n’y a guère de doute que les techniques d’interrogatoire utilisées dans ces lieux gérés par la CIA ont conduit à des violations de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants.
Toute personne sensée reconnaîtra que des actions déterminées sont nécessaires afin de contrer le terrorisme, et cela peut impliquer de procéder à des adaptations du cadre juridique existant. Toutefois, faire fi des principes fondamentaux qui caractérisent des sociétés respectueuses des droits de l’homme et de l’Etat de droit ne peut que susciter le mépris. On a prétendu - comme justification de ces pratiques illégales - avoir obtenu des informations qui avaient permis de sauver des vies. De telles affirmations sont difficiles à vérifier ; et même si elles étaient vraies, on peut se demander si ces mêmes informations (et peut-être d’autres encore, plus fiables) n’auraient pas pu être obtenues par des méthodes légales. En outre, un tel dérapage d’un Etat pourrait bien avoir des effets négatifs immédiats en termes de sécurité tant individuelle que collective et, en fin de compte, risque d’affaiblir la structure même de nos sociétés.
Il est normal que le CPT s’inquiète plus particulièrement des informations selon lesquelles certains des lieux de détention secrets susmentionnés étaient situés en Europe, au sein même de son propre champ d’intervention. Dans ce contexte, le CPT a bien pris note des conclusions adoptées par l’Assemblée parlementaire le 27 juin 2007 (Résolution 1562 (2007)), à la lumière d’un rapport détaillé de sa Commission des questions juridiques et des droits de l’homme. Le mandat du CPT concerne toutes les formes de privation de liberté par une autorité publique sur le territoire d’un Etat Partie à la CEPT, que la privation de liberté soit ou non légale et quelle que soit l’identité de l’autorité publique concernée. Comme il l’a démontré récemment, le CPT agira sans délai face à toute information concrète et crédible reçue à propos d’éventuelles détentions illégales ; toute personne en possession de telles informations est invitée à les porter à l’attention du Comité.
Il est évident qu’en cas d’allégation ou d’information suggérant l’existence d’une détention secrète, ou de toute autre forme de détention illégale, les autorités compétentes doivent procéder à une enquête immédiate et effective et, au besoin, poursuivre les personnes qui en sont responsables. L’expérience du CPT montre que cela n’a pas toujours été le cas.
La question de la détention secrète est étroitement liée à celle des transferts extrajudiciaires de personnes d’un pays à un autre, appelés « restitutions ». L’éventuelle implication des services de renseignement et de sécurité d’Etats membres du Conseil de l’Europe dans de tels transferts figure en toile de fond d’une enquête menée par le Secrétaire Général en vertu de l’Article 52 de la Convention européenne des droits de l’homme, et cette question est également examinée par l’Assemblée parlementaire. Du point de vue de son mandat, le CPT est particulièrement préoccupé par la pratique des restitutions à des fins de détention et d’interrogatoire en dehors du système judiciaire pénal normal. Les opérations de ce type impliquent inévitablement un risque de mauvais traitements pour la personne concernée, risque que des « assurances » quelles qu’elles soient ne pourront jamais éliminer totalement ; il s’ensuit que les autorités des Etats Parties à la Convention ne devraient jamais proposer une assistance dans le contexte de telles opérations. Plus généralement, le CPT souhaite souligner que, par principe, tous les transferts de personnes d’un pays à un autre devraient avoir lieu conformément aux procédures légales établies.
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