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La déclaration de Berlin : déclaration de la CIJ sur la défense des droits de l’homme et de l’état de droit dans la lutte contre le terrorisme

Friday 15 July 2005, by International Commission of Jurists

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160 juristes de toutes les régions du monde, réunis en tant que membres de la CIJ, membres honoraires de la CIJ, des sections nationales et des organisations affiliées à la CIJ, à la conférence biennale de la CIJ du 27 au 29 août 2004, à Berlin, Allemagne, où elle a été fondée en 1952, adoptent la Déclaration suivante :

Le monde fait face à un grave défi posé à l’état de droit et aux droits de l’homme. Des principes précédemment bien établis et acceptés sont remis en question dans toutes les régions du monde par certaines réponses inappropriées au terrorisme. De nombreuses réalisations en matière de protection juridique des droits de l’homme sont attaquées.

Le terrorisme constitue une menace sérieuse aux droits de l’homme. La CIJ condamne le terrorisme et affirme que tous les Etats ont l’obligation de prendre des mesures efficaces contre les actes de terrorisme. Conformément au droit international, les Etats ont le droit et le devoir de protéger la sécurité de tous les individus.

Depuis septembre 2001, de nombreux Etats ont adopté des nouvelles mesures contre le terrorisme, mesures qui violent leurs obligations internationales. Dans certains pays, le climat d’insécurité de l’après 11 septembre 2001 a été exploité afin de justifier les violations des droits de l’homme commises depuis longtemps au nom de la sécurité nationale.

En adoptant des mesures destinées à prévenir les actes de terrorisme, les Etats doivent adhérer strictement aux principes de l’état de droit - y compris les principes généraux de droit pénal et de droit international - et aux normes et obligations spécifiques du droit international des droits de l’homme, du droit des réfugiés et du droit humanitaire, quand celui-ci est applicable. Ces principes, normes et obligations définissent les limites de l’action étatique permise et légitime contre le terrorisme. La nature odieuse de certains actes terroristes ne peut servir de base ou de prétexte aux Etats pour méconnaître leurs obligations internationales, en particulier en matière de protection des droits de l’homme.

Un discours sécuritaire prédominant encourage le sacrifice des libertés et droits fondamentaux au nom de l’éradication du terrorisme. Il n’y a aucune antinomie entre le devoir des Etats de protéger les droits des personnes menacées par le terrorisme et leur responsabilité de s’assurer que la protection de la sécurité ne sape pas les autres droits. Au contraire, protéger les individus des actes terroristes et respecter les droits de l’homme relèvent tous deux d’un même système de protection incombant à l’Etat. Les droits de l’homme et le droit humanitaire laissent, tous deux, aux Etats une marge de flexibilité raisonnablement large pour lutter contre le terrorisme sans contrevenir aux obligations de droit de l’homme et de droit humanitaire.

Des efforts nationaux et internationaux visant à la réalisation, sans discrimination,des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux de tous les individus, et qui visent à faire face à l’exclusion politique, économique et sociale, sont eux-mêmes des outils essentiels pour la prévention et l’éradication du terrorisme.

Motivée par la même détermination et le même sentiment d’urgence qui accompagnèrent sa création, et au regard des défis d’aujourd’hui, la CIJ se re-consacre à travailler au maintien de l’état de droit et des droits de l’homme.

Au vu de ces graves développements récents, la CIJ affirme que, dans la lutte contre le terrorisme, les Etats doivent donner plein effet aux principes suivants :

1. Devoir de protection : Tous les Etats ont l’obligation de respecter et d’assurer les libertés et droits fondamentaux des individus sous leur juridiction, ce qui inclut tout territoire sous leur contrôle ou occupation. Les Etats doivent prendre des mesures afin de protéger ces individus contre des actes de terrorisme. Pour cela, les mesures anti-terroristes doivent toujours être prises en stricteconformité avec les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et de non-discrimination.

2. Pouvoir judiciaire indépendant : Dans le développement et la mise en oeuvre des mesures anti-terroristes, les Etats ont l’obligation de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et sa compétence de contrôle des mesures étatiques. Les gouvernements ne doivent pas interférer avec le processus judiciaire ou saper l’intégrité des décisions judiciaires, auxquelles ils doivent se soumettre.

3. Principes de droit pénal : Les Etats devraient éviter l’abus de mesures anti-terroristes, en garantissant que les personnes suspectées de participation à des actes terroristes, soient uniquement accusées de crimes définis strictement par la loi, en conformité avec le principe de légalité (nullum crimen sine lege). Les Etats ne doivent pas appliquer le droit pénal rétroactivement. Ils ne peuvent pas criminaliser l’exercice licite des libertés et droits fondamentaux. La responsabilité criminelle pour des actes terroristes doit être individuelle, et non collective. En luttant contre le terrorisme, les Etats devraient appliquer et, si nécessaire, adapter le droit pénal existant plutôt que de créer de nouvelles incriminations pénales plus larges ou d’avoir recours à des mesures administratives extrêmes, particulièrement celles ayant comme conséquence la privation de liberté.

4. Dérogations : Les Etats ne doivent pas suspendre les droits qui ne sont pas dérogeables selon le droit coutumier ou le droit conventionnel. Les Etats doivent garantir que toute dérogation à un droit sujet à dérogation pendant une situation d’urgence soit temporaire, strictement nécessaire et proportionnée à la menace spécifique et qu’elle n’entraîne pas une discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, la langue, les opinions politiques ou tout autre opinion, l’origine nationale, sociale ou ethnique, la fortune, la naissance ou tout autre situation.

5. Normes péremptoires : Les Etats doivent observer à tous moments et en toutes circonstances les interdictions de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les actes en contradiction avec ces normes et d’autres normes impératives du droit international des droits de l’homme, y compris les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées, ne peuvent jamais être justifiés. Dès que ces actes se produisent, ils doivent, sans délai, faire l’objet d’enquêtes efficaces et les responsables de leur perpétration doivent être rapidement traduits en justice.

6. Privation de liberté : Les Etats ne peuvent jamais détenir un individu secrètement ou incommunicado et doivent maintenir un registre de tous les détenus. Ils doivent fournir à tous les individus privés de liberté, où qu’ils soient détenus, un accès rapide à leur avocat, à leur famille et au personnel médical. Les Etats ont le devoir de garantir que tous les détenus soient informés des raisons de leur arrestation, et des charges et preuves retenues à leur encontre, et soient présentés rapidement devant un tribunal. Tous les détenus ont le droit à l’habeas corpus ou aux procédures judiciaires équivalentes, en tout temps et en toutes circonstances, pour contester la légalité de leur détention. Les détentions administratives doivent rester une mesure exceptionnelle, être strictement limitées dans le temps et être sujettes à un contrôle judiciaire fréquent et régulier.

7. Procès équitable : Les Etats doivent garantir, en tout temps et en toutes circonstances, que les auteurs présumés de l’infraction soient jugés seulement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi et qu’ils leur soient accordées toutes les garanties d’un procès équitable, y compris la présomption d’innocence, le droit d’examiner les preuves, les droits de la défense, particulièrement le droit à bénéficier des services d’un avocat efficace, et le droit d’appel devant une instance judiciaire. Les Etats doivent garantir que les autorités civiles enquêtent sur les civils accusés et que ces derniers soient jugés par des tribunaux civils et non par des tribunaux militaires. Les preuves obtenues sous la torture, ou par un autre moyen constituant une violation grave des droits de l’homme, contre un accusé ou une tierce partie, ne sont jamais admissibles et ne peuvent pas être invoquées dans une procédure. Les avocats défendant les individus accusés d’infractions terroristes et les juges en charge de ces cas doivent pouvoir accomplir leurs fonctions professionnelles sans faire l’objet d’intimidations, sans être harcelés ou objet d’entraves et sans subir d’ingérence non fondée.

8. Libertés fondamentales : Dans la mise en oeuvre des mesures anti-terroristes, les Etats doivent respecter et sauvegarder les libertés et droits fondamentaux, y compris les libertés d’expression, de religion, de conscience ou de conviction, d’association et de réunion, et l’exercice pacifique du droit à l’autodétermination ; ainsi que le droit à la vie privée, qui est d’une importance particulière dans le domaine de la collecte et de la divulgation de renseignements. Toute restriction aux libertés et droits fondamentaux doit être nécessaire et proportionnée.

9. Recours et réparation : Les Etats doivent garantir que tout individu affecté défavorablement par une mesure anti-terroriste étatique ou par une action provenant d’un acteur non-étatique dont la conduite est soutenue ou tolérée par l’Etat, obtienne un recours et une réparation efficaces et que les responsables de violations graves des droits de l’homme soient justiciables devant un tribunal. Une autorité indépendante devrait être habilitée à contrôler les mesures anti-terroristes.

10. Non-refoulement : Les Etats ne doivent jamais expulser, refouler, transférer ou extrader un individu suspecté ou condamné pour actes de terrorisme dans un Etat où il existe un risque réel que cet individu soit soumis à une graveviolation des droits de l’homme, y compris la torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants, les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, ou à un procès manifestement inéquitable ; ou soit soumis à la peine de mort.

11. Complémentarité du droit humanitaire : En temps de conflit armé et dans les situations d’occupation, les Etats doivent appliquer et respecter les règles et principes du droit international humanitaire et des droits de l’homme. Ces régimes juridiques sont complémentaires et se renforcent mutuellement.

Engagement à agir

La CIJ, y compris ses Membres, ses Membres honoraires, ses sections nationales et ses organisations affiliées, en accord avec leurs obligations professionnelles, travailleront seuls et collectivement afin de surveiller les mesures anti-terroristes et d’évaluer leur compatibilité avec l’état de droit et les droits de l’homme.

La CIJ contestera la législation et les mesures anti-terroristes excessives adoptées au niveau national par le plaidoyer (advocacy) et l’utilisation des voies et recours judiciaires et travaillera pour la promotion de politiques entièrement compatibles avec le droit international des droits de l’homme.

La CIJ travaillera en vue d’assurer que les mesures, programmes et plans d’actions anti-terroristes des organisations régionales et globales observent les obligations internationales existantes en matière de droits de l’homme.

La CIJ s’engagera pour la mise en place de mécanismes de surveillance par des institutions nationales et intergouvernementales appropriées pour aider à assurer la compatibilité des mesures nationales anti-terroristes avec les normes internationales et les obligations en matière de droits de l’homme et de l’état de droit, comme l’a demandée la Déclaration conjointe sur la nécessité d’un mécanisme international de contrôle de la compatibilité des mesures de lutte contre le terrorisme avec les droits de l’homme, adoptée à la Conférence de la CIJ du 23 et 24 octobre 2003 à Genève.

La CIJ travaillera avec et invitera les juristes et les organisations des droits de l’homme du monde entier à s’associer à ces efforts.

Les professions judiciaire et juridique ont une responsabilité particulièrement lourde en temps de crise pour garantir la protection des droits. La CIJ appelle tous les juristes à agir afin de maintenir l’état de droit et les droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme :

* Avocats : Les membres de la profession juridique et des barreaux doivent s’exprimer publiquement et utiliser toutes leurs compétences professionnelles afin de prévenir l’adoption et la mise en oeuvre de mesures anti-terroristes inacceptables. Ils devraient vigoureusement faire usage des recours juridiques nationaux et, si disponibles, internationaux pour contester les lois et pratiques anti-terroristes en violation des normes internationales des droits de l’homme. Les avocats ont pour mandat de défendre les individus suspectés ou accusés de la responsabilité d’actes terroristes.

* Magistrats du parquet : En plus de travailler à traduire en justice les responsables d’actes terroristes, les magistrats du parquet doivent aussi respecter et protéger les droits de l’homme et l’état de droit dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles, en accord avec les principes présentés ci-dessus. Ils doivent refuser d’utiliser des preuves obtenues par des méthodes impliquant une violation grave des droits de l’homme d’un suspect, et devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les personnes responsables d’utiliser de telles méthodes soient traduites en justice. Les magistrats du parquet ont la responsabilité de lutter contre l’impunité en poursuivant les personnes responsables de violations graves des droits de l’homme commises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de chercher des recours et réparations pour les victimes de telles violations.

* Le pouvoir judiciaire : Le pouvoir judiciaire est le protecteur des libertés et droits fondamentaux et de l’état de droit, et le garant des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme. En jugeant les individus accusés d’actes de terrorisme, les juges doivent garantir une administration de la justice juste et correcte, en conformité avec les normes internationales relatives à l’indépendance du pouvoir judiciaire et à la procédure et au procès équitables. Les juges jouent un rôle primordial en assurant la conformité des lois nationales et des actes du pouvoir exécutif relatifs à la lutte contre le terrorisme avec les normes des droits de l’homme, y compris par l’examen judiciaire de la constitutionnalité et de la légalité de ces actes. Dans le développement de la jurisprudence, et dans la mesure du possible, les juges doivent appliquer les normes internationales concernant l’administration de la justice et les droits de l’homme. Les juges doivent garantir que les procédures judiciaires visant à la protection des droits de l’homme, comme l’habeas corpus, soient mises en oeuvre.

Adoptée le 28 août 2004

Source : Commission Internationale des Juristes


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