Monday 3 October 2005, by European Council
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29, son article 30, paragraphe 1, son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen [1],
considérant ce qui suit:
(1) Lors de sa réunion extraordinaire du 21 septembre 2001, le Conseil européen a déclaré que le terrorisme était un véritable défi pour le monde et pour l’Europe et que la lutte contre le terrorisme serait un objectif prioritaire de l’Union européenne.
(2) Le 19 octobre 2001, le Conseil européen a déclaré qu’il était déterminé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et partout dans le monde et qu’il poursuivrait ses efforts pour renforcer la coalition de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme sous tous ses aspects, par exemple en renforçant la coopération entre les services opérationnels chargés de la lutte contre le terrorisme: Europol, Eurojust, les services de renseignement, les services de police et les autorités judiciaires.
(3) Il est essentiel, en matière de lutte contre le terrorisme, que tous les services concernés puissent disposer des informations les plus complètes et les plus actualisées dans leurs domaines de compétence. Les services nationaux spécialisés des États membres, les autorités judiciaires et les instances compétentes de l’Union européenne telles qu’Europol et Eurojust ont un besoin impérieux d’informations pour mener à bien leurs missions.
(4) La décision 2003/48/JAI du Conseil du 19 décembre 2002 relative à l’application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à l’article 4 de la position commune 2001/931/PESC [2] constitue une avancée importante. La persistance de la menace terroriste et la complexité du phénomène nécessitent des échanges d’informations toujours plus importants. Le champ d’application des échanges d’informations doit être étendu à tous les stades de la procédure pénale, y compris aux condamnations, et à l’ensemble des personnes physiques et morales, groupes ou entités faisant l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation pour infraction terroriste.
(5) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la réciprocité nécessaire, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(6) Dans la mise en oeuvre de l’échange d’informations, la présente décision ne porte pas préjudice aux intérêts essentiels en matière de sécurité nationale et ne devrait pas porter atteinte à la sécurité de personnes, au bon déroulement d’une enquête en cours ou aux activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sécurité nationale.
(7) La présente décision respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, DÉCIDE:
Télécharger au format PDF
[1] Avis rendu le 7 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel)
[2] JO L 16 du 22.1.2003, p. 68. (3) JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.