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Résolution 1624 : lutte contre le terrorisme

Tuesday 15 November 2005, by Conseil de sécurite des Nations Unies

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Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1373 (2001) du 28 septembre 2001, 1535 (2004) du 26 mars 2004, 1540 (2004) du 28 avril 2004, 1566 (2004) du 8 octobre 2004 et 1617 (2005) du 29 juillet 2005, la déclaration annexée à sa résolution 1456 (2003) du 20 janvier 2003, ainsi que ses autres résolutions concernant les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales,

Réaffirmant également qu’il est impératif de combattre par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations unies, le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et soulignant par ailleurs que les Etats doivent veiller à ce que toutes les mesures qu’ils prennent pour lutter contre le terrorisme respectent toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, et que ces mesures doivent être conformes au droit international, en particulier aux instruments relatifs aux Droits de l’Homme, au droit des réfugiés et au droit humanitaire,

Condamnant avec la plus grande fermeté tous les actes de terrorisme, quels qu’en soient les motifs, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs, en tant qu’ils constituent l’une des plus graves menaces contre la paix et la sécurité, et réaffirmant la responsabilité principale qu’il assume dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, conformément à la Charte des Nations unies,

Condamnant aussi avec la plus grande fermeté l’incitation à commettre des actes terroristes et récusant toute tentative de justifier les actes terroristes ou d’en faire l’apologie, susceptible d’inciter à commettre de nouveaux actes de terrorisme,

Profondément préoccupé par le fait que l’incitation à commettre des actes terroristes motivés par l’extrémisme et l’intolérance constitue un grave danger et une menace grandissante pour la jouissance des Droits de l’Homme, entrave le développement social et économique de tous les Etats et compromet la stabilité et la prospérité mondiales, et qu’il convient pour l’Organisation des Nations unies et pour tous les Etats d’y répondre d’urgence et de façon active et soulignant qu’il faut prendre aux niveaux national et international toutes les mesures nécessaires et appropriées conformes au droit international, pour protéger le droit à la vie,

Rappelant le droit à la liberté d’expression énoncé à l’article 19 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée générale en 1948 (»la Déclaration universelle») et à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée en 1966 (»le Pacte»), ainsi que les restrictions qui y sont reconnues, qui doivent être expressément fixées par la loi et être nécessaires pour les raisons énoncées au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte,

Rappelant en outre que le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile, prévu à l’article 14 de la Déclaration universelle et l’obligation de non-refoulement par les Etats énoncée dans la Convention relative au statut des réfugiés adoptée le 28 juillet 1951, ainsi que dans son Protocole adopté le 31 janvier 1967 (»la Convention relative aux réfugiés et son Protocole»), et rappelant aussi que les protections offertes par la Convention relative aux réfugiés et son Protocole ne s’appliquent pas à une personne au sujet de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies,

Réaffirmant que les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes de l’Organisation des Nations unies et que le financement et l’organisation d’actes de terrorisme ou l’incitation à de tels actes en connaissance de cause sont également contraires aux buts et principes de l’Organisation des Nations unies,

Profondément préoccupé par le nombre croissant de victimes, notamment parmi les civils de diverses nationalités et croyances, d’actes de terrorisme inspirés par l’intolérance ou l’extrémisme dans diverses régions du monde, réaffirmant sa profonde solidarité avec les victimes du terrorisme et leur famille, et soulignant qu’il importe d’aider les victimes du terrorisme et leur famille, en leur apportant le soutien dont elles ont besoin pour faire face à leur perte et à leur douleur,

Reconnaissant le rôle essentiel joué par l’Organisation des Nations unies dans l’action menée à l’échelle mondiale contre le terrorisme et se félicitant que le Secrétaire général ait identifié les éléments d’une stratégie de lutte antiterroriste que l’Assemblée générale doit sans tarder examiner et enrichir en vue de l’adoption et de la mise en oeuvre d’une stratégie visant à promouvoir des mesures de lutte antiterroriste globales, coordonnées et cohérentes aux niveaux national, régional et international,

Appelant instamment tous les Etats à adhérer d’urgence aux conventions et protocoles internationaux relatifs à la lutte antiterroriste, qu’ils soient ou non parties à une convention régionale portant sur la question, et à envisager à titre prioritaire de signer la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire adoptée par l’Assemblée générale le 13 avril 2005,

Soulignant à nouveau qu’une action internationale soutenue visant à renforcer le dialogue et à promouvoir une meilleure compréhension entre les civilisations, afin d’empêcher le dénigrement sans distinction des autres religions et cultures, en s’efforçant de régler les conflits régionaux non résolus et à remédier aux problèmes mondiaux dans toute leur diversité, et notamment les questions de développement, contribuera à renforcer la lutte internationale contre le terrorisme,

Soulignant l’importance du rôle des médias, de la société civile et religieuse, des entreprises et des établissements d’enseignement dans cette action visant à renforcer le dialogue et à favoriser une meilleure compréhension, ainsi que dans la promotion de la tolérance et de la coexistence et dans l’instauration d’un climat qui ne favorise pas l’incitation au terrorisme,

Reconnaissant qu’il importe, dans un contexte de mondialisation croissante, que les Etats agissent de concert afin d’empêcher les terroristes d’exploiter les technologies de pointe, et d’utiliser les communications et les ressources leur permettant d’inciter à soutenir des actes criminels,

Rappelant que tous les Etats doivent coopérer sans réserve à la lutte contre le terrorisme, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en vue de découvrir, de refuser l’asile et de traduire en justice, conformément au principe extrader ou juger, quiconque prête appui au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la commission d’actes de terrorisme, y concourt, y participe ou tente d’y participer, ou donne refuge à leurs auteurs,

1. Appelle tous les Etats à adopter des mesures qui peuvent être nécessaires et appropriées et sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, pour :

a) Interdire par la loi l’incitation à commettre un ou des actes terroristes ;

b) Prévenir une telle incitation ;

c) Refuser l’asile à toute personne au sujet de laquelle on dispose d’informations crédibles et pertinentes selon lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est coupable d’une telle incitation ;

2. Appelle tous les Etats à coopérer, notamment en vue de renforcer la sécurité de leurs frontières internationales, en particulier en luttant contre la falsification des documents de voyage, et, dans la mesure du possible, en améliorant la détection des terroristes et les formalités visant à assurer la sécurité des passagers, en vue d’empêcher les auteurs des agissements mentionnés à l’alinéa a) du paragraphe 1 d’entrer sur leur territoire ;

3. Appelle tous les Etats à poursuivre les efforts menés au niveau international pour approfondir le dialogue et favoriser une meilleure compréhension entre les civilisations afin d’empêcher le dénigrement systématique des autres religions et cultures, et de prendre toutes les mesures appropriées, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, afin de contrecarrer l’incitation aux actes terroristes motivés par l’extrémisme et l’intolérance et de prévenir les menées subversives de terroristes et de leurs partisans contre les établissements d’enseignement et les institutions culturelles et religieuses ;

4. Souligne que les Etats doivent veiller à ce que toutes les mesures qu’ils prennent pour appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 de la présente résolution soient conformes à toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier celles prévues par les instruments relatifs aux Droits de l’Homme, le droit des réfugiés et le droit humanitaire ;

5. Appelle tous les Etats à faire rapport au Comité contre le terrorisme, dans le cadre de leur concertation permanente, sur les mesures qu’ils ont prises pour mettre en oeuvre la présente résolution ;

6. Charge le Comité contre le terrorisme :

a) D’inclure, dans son dialogue avec les Etats membres, leurs efforts pour mettre en oeuvre la présente résolution ;

b) De collaborer avec les Etats membres afin d’aider à mettre en place des capacités dans ce domaine, notamment en diffusant les meilleures pratiques juridiques et en favorisant l’échange d’informations;

c) De lui rendre compte dans un délai de 12 mois de l’application de la présente résolution ;

7. Décide de rester activement saisi de la question./.

Résolution 1624 adoptée par le Conseil de securite des Nations Unies New York, 14 septembre 2005


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