Monday 21 November 2005, by Ministère de l’Intérieur français
All the versions of this article:
Art. 1er.- L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, de l’Algérieou des départements d’outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
Art. 2- L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur. Dans la limite de ces circonscriptions les zones où l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret. La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.
Télécharger au format PDF