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L’Avocat général Philippe Léger propose d’annuler les décisions de la Commission et du Conseil relatives au transfert aux autorités américaines de données personnelles concernant les passagers aériens

Wednesday 23 November 2005, by Léger Philippe

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Selon lui, ni la décision du Conseil qui approuve l’accord, ni la décision de la Commission constatant la protection adéquate de ces données par les États-Unis, ne sont fondées sur une base juridique appropriée.

Au lendemain des attaques terroristes du 11 septembre 2001, les États-Unis ont adopté une législation disposant que les transporteurs aériens assurant des liaisons à destination, au départ ou à travers le territoire des États-Unis sont tenus de fournir aux autorités américaines un accès électronique aux données contenues dans leur système de réservation et de contrôle des départs, dénommées Passenger Name Records (PNR).

Estimant que ces dispositions pouvaient entrer en conflit avec la législation communautaire et celle des États membres en matière de protection des données à caractère personnel, la Commission a entamé des négociations avec les autorités américaines. A l’issue de ces négociations, la Commission a adopté, le 14 mai 2004, une décision [1] (la décision d’adéquation) constatant que le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées depuis la Communauté. Le Conseil a, le 17 mai 2004, adopté une décision [2] approuvant la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens établis sur le territoire des États membres de la Communauté au CBP. Le Parlement européen demande à la Cour de justice des Communautés européennes d’annuler la décision du Conseil (affaire C- 317/04) et la décision d’adéquation (affaire C-318/04).

Dans ses conclusions d’aujourd’hui, l’Avocat général Philippe Léger propose à la Cour d’annuler ces deux décisions.

Sur la décision d’adéquation

L’Avocat général examine, d’abord, si la décision d’adéquation pouvait être valablement fondée sur la directive 95/46 [3] qui a pour but l’élimination des obstacles à la libre circulation des données à caractère à personnel en rendant équivalent dans les États membres le niveau de protection des droits et libertés à l’égard de telles données. A cet égard, il relève que cette dernière ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel qui sont mis en oeuvre pour l’exercice d’activités qui ne relèvent pas du champ d’application du droit communautaire et en tout état de cause aux traitements ayant pour objet, notamment, la sécurité publique et les activités de l’État relatives à des domaines du droit pénal.

Or, l’Avocat général Léger estime que la consultation, l’utilisation par le CBP et la mise à la disposition de ce dernier de données de passagers aériens constituent des traitements de données à caractère personnel ayant pour objet la sécurité publique et qui concernent des activités étatiques relatives à des domaines du droit pénal. Ils sont donc exclus du champ d’application de la directive 95/46. En conséquence, il considère que la Commission ne disposait pas en vertu de ladite directive du pouvoir d’adopter une décision relative au niveau de protection adéquat de données à caractère personnel transférées dans le cadre et en vue d’un traitement expressément exclu du champ d’application de cette directive. L’Avocat général conclut donc que la décision d’adéquation viole l’acte de base que constitue la directive 95/46 et il propose à la Cour d’annuler cette décision.

Sur la décision du Conseil

L’Avocat général Léger examine ensuite si l’article 95 CE, qui vise l’adoption de mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur, constitue une base juridique appropriée pour fonder la décision du Conseil. Or, l’examen du but et du contenu de l’accord avec les Etats-Unis, approuvé par la décision du Conseil,conduit l’Avocat général à constater qu’il poursuit simultanément deux objectifs: la lutte contre le terrorisme et d’autres crimes graves et la protection des données à caractère personnel. Dès lors, il considère que l’article 95 CE ne constitue pas une base juridique appropriée pour la décision du Conseil et il propose à la Cour d’annuler cette dernière.

En revanche, n’examinant qu’à titre subsidiaire les autres moyens invoqués par le Parlement, il considère que ces moyens relatifs tant à la procédure de consultation du Parlement qu’à la violation du droit au respect de la vie privée, ne sont pas fondés.

RAPPEL: L’opinion de l’avocat général ne lie pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l’affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour de justice des Communautés européennes commencent à présent à délibérer dans cette affaire. L’arrêt sera rendu à une date ultérieure.

Le texte intégral des conclusions se trouve sur le site Internet de la Cour http://curia.eu.int/

Footnotes

[1] Décision de la Commission du 14 mai 2004 relative au niveau de protection adéquat des données à caractère personnel contenues dans les dossiers des passagers aériens transférés au CBP, 2004/535/CE (JO L 235, p. 11)

[2] Décision du Conseil du 17 mai 2004 concernant la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par les transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure, 2004/496/CE (JO L 183, p. 83)

[3] Directive du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31)


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