lundi 30 janvier 2006, par Contrôleur européen de la protection des données
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Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a publié un avis sur la proposition de décision du Conseil à propos de l’accès à la banque de données VIS dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et d’autres formes graves de criminalité. Dans la ligne d’un avis antérieur sur la mise en place du VIS, le CEPD apporte ici des conseils spécifiques concernant cette nouvelle finalité de l’accès au VIS. Il est vraisemblable que cette proposition ouvrira la voie dans le domaine de l’accès par les services répressifs à des systèmes d’information et d’identification à grande échelle, et elle est importante à ce titre également.
Peter Hustinx, le CEPD, a déclaré : "Le système d’information VIS deviendra la banque de données trans-européenne la plus vaste. Chaque année, quelque 20 millions de nouveaux enregistrements - toutes les personnes qui font la demande d’un visa Schengen - sont attendus. Il est de la plus haute importance que la protection des données des personnes concernées, à priori innocentes soit prise au sérieux".
Le CEPD se réjouit de la grande attention qui a été portée à la protection des données dans la proposition - l’accès ne peut être autorisé que dans des circonstances spécifiques, au cas par cas, sous des garanties strictes. Si l’on peut admettre dans certains cas la nécessité de l’accès des autorités compétentes en matière de sécurité intérieure, la proposition devrait encore être améliorée. Dans ses efforts pour promouvoir un cadre européen de protection des données cohérent et efficace, le CEPD fait les propositions suivantes :
* Les conditions d’accès doivent être cumulatives et l’accès devrait seulement être autorisé dans le cas où il pourrait ’substantiellement’ contribuer à une affaire spécifique ;
* Une protection des données équivalente doit être assurée si une autorité d’un état membre qui n’applique pas le règlement VIS accède à la banque de données.
* Le ’but du voyage’ et la photographie du détenteur ou demandeur de visa ne devrait être rendu disponible qu’en complément d’information ;
* Les exigences en matière de protection des données devront être contrôlées de manière coordonnée et des dispositions en matière de self-auditing devront être introduites.
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