Monday 27 February 2006, by Commission nationale de l’informatique et des libertés
La loi du 12 décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales a défini le régime juridique des fichiers de lutte contre les crimes et délits commis « en série ». Il s’agit en fait d’une régularisation de SALVAC et d’ANACRIM déjà utilisés par la police et la gendarmerie.
La loi du 12 décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales a régularisé le fonctionnement des fichiers SALVAC et ANACRIM de la police et de la gendarmerie nationales en leur donnant un fondement législatif.
La CNIL avait demandé en vain au Gouvernement à être saisie de la création de ces fichiers qui paraissait relever de la simple application de la procédure d’avis sur les traitements de données ayant pour objet « la prévention, la recherche la constatation ou la poursuite des infractions pénales » (article 26 de la loi du 6 janvier 1978).
Ces deux fichiers de police judiciaire permettent le recueil d’informations concernant tout crime ou délit grave portant atteinte aux personnes ou aux biens afin de faciliter l’identification et la poursuite des auteurs de tels crimes ou délits commis « en série ».
L’article 30 de la loi du 12 décembre 2005 crée un régime dérogatoire à celui défini par l’article 21 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Ainsi, un certain nombre de garanties applicables aux fichiers de police judiciaire ont été écartées par le législateur :
il suffit de raisons sérieuses, laissées à l’appréciation des enquêteurs, de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit grave pour figurer dans SALVAC ou ANACRIM (et non pas seulement d’indices graves ou concordants) ;
l’identité des personnes citées dans une procédure de crime ou de délit grave susceptibles de fournir des renseignements (magistrats, avocats, experts, témoins...) peut y être enregistrée ;
le procureur de la République peut prescrire le maintien d’informations relatives à une personne qui s’y serait opposée quand bien même l’auteur des faits aurait été condamné (ex. : la victime pourrait continuer à être identifiée dans ces deux fichiers malgré son opposition).
La durée de conservation des données (initialement fixée à quarante ans dans le projet de loi), les modalités d’habilitation des personnels de la police et de la gendarmerie ainsi que les conditions d’exercice du droit d’accès indirect aux deux fichiers seront définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL.
Source : http://www.cnil.fr/