mercredi 14 juin 2006, par Conseil de l’Europe
RÉSUMÉ
Ce résumé ne fait pas foi et vise uniquement à donner un bref aperçu des principaux points du rapport complémentaire officiel. Il ne fait pas partie du rapport proprement dit.
Ce rapport complète le Rapport du Secrétaire Général, établi en vertu de l’article 52 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH), sur la question de la détention et du transport secrets de détenus soupçonnés d’actes terroristes, notamment par des agences relevant d’autres États ou à leur instigation (SG/Inf(2006)5). Il contient les résultats d’une analyse des réponses reçues à une seconde série de courriers adressés par le Secrétaire Général à certains États membres.
Le second courrier adressé à l’Albanie le 22 février 2006 couvrait les quatre questions de l’enquête. Le 7 mars 2006, un second courrier portant sur certains aspects de la demande initiale du Secrétaire Général a été envoyé à 36 autres États. Le courrier adressé à la Finlande demandait des explications complémentaires en réponse à la question 3 de la demande initiale. Les autres lettres demandaient des explications et/ou des éclaircissements sur un ou plusieurs des points spécifiques suivants :
Les mécanismes de contrôle (administratifs, judiciaires, parlementaires ou autres) portant sur les activités des services de renseignement nationaux ou étrangers ;
Les mécanismes de contrôle des avions en transit susceptibles de servir à des fins de restitution ;
La participation éventuelle d’agents publics nationaux à des privations de liberté non reconnues ou à des vols de restitution, et les enquêtes officielles sur des allégations de telles privations de liberté ou de tels vols (question 4 de la demande initiale).
La plupart des États semblent disposer d’une certaine forme de contrôle sur les services de sécurité nationaux, qu’il soit d’ordre administratif, judiciaire, parlementaire ou autre. Néanmoins, les informations fournies par les États ne permettent pas toujours d’évaluer si, dans la pratique, les mécanismes de contrôle existants offrent les garanties suffisantes contre les atteintes illicites aux droits et libertés reconnus par la CEDH.
Le contrôle des services de sécurité étrangers paraît possible essentiellement lorsque leurs activités s’inscrivent dans le cadre de la coopération avec les services de sécurité nationaux. D’une manière générale, des mesures administratives et législatives destinées à protéger les personnes contre les violations des droits de l’homme commises par des agents des services de sécurité étrangers semblent être davantage l’exception que la règle.
Les réponses confirment que les contrôles et procédures actuellement appliqués aux transports aériens civils n’offrent pas de garanties adéquates contre les violations des droits de l’homme. Les demandes d’informations supplémentaires concernant les passagers ou l’inspection d’un aéronef civil supposent au préalable l’existence de graves soupçons. Par ailleurs, la plupart des États semblent ne pas exercer de contrôles effectifs afin de vérifier si les aéronefs d’Étaten transit sur le territoire servent à des fins incompatibles avec la CEDH. Les États concernés n’indiquent pas avoir eu recours à la possibilité d’octroyer aux aéronefs d’État des autorisations de survol assorties d’une levée de l’immunité ou d’autres conditions. Tels qu’ils existent, les accords bilatéraux et multilatéraux accordant des droits généraux ou automatiques de survol aux aéronefs d’État ne semblent pas autoriser de contrôles sérieux permettant de garantir le respect des droits de l’homme.
Le Secrétaire Général a l’intention d’adresser des propositions en vue d’une action de suivi concrète du Conseil de l’Europe, en ce qui concerne les principaux problèmes identifiés par cette enquête au niveau européen.
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