Les aspects procéduraux du droit au silence tiennent une place importante dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en vertu de l’art. 6 de la Convention européenne en vigueur depuis 1953. Ce droit n’est cependant pas absolu, notamment dans les cas où cela va à l’encontre du droit d’un Etat d’obtenir des informations à des fins non pénales.